TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2205284_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 6 avril 2023, M. C B, représenté par Me Languil, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'état de santé antérieur à celui présenté à la suite des accidents de service dont il a été victime les 15 mai et 7 octobre 2018 ; 2°) de mettre à la charge du GHH une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire, enregistré 17 février 2023, la Caisse des Dépôts demande la prise en compte de ses observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le Groupe hospitalier du Havre (GHH), représenté par Me Tordjman, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. B demande la désignation d'un expert afin d'examiner l'existence d'un lien éventuel entre " l'état antérieur " évoqué dans le rapport d'expertise du Dr A (dossier n° 2101458) et les accidents de service des 14 octobre 2013 et 24 mars 2016. Cette demande d'expertise n'est pas dépourvue d'utilité dès lors qu'elle porte sur un point distinct de celui qui a fait l'objet de la mission confiée au Dr D A par l'ordonnance du 28 septembre 2021. Elle entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1191 relative à l'aide juridique. De même, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr D A, demeurant 77 rue de Pannette à Evreux (27000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission, notamment le rapport d'expertise rendu dans l'instance n° 2101458 et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de M. C B et de décrire son état de santé ; 4°) de donner son avis sur le lien éventuel entre les séquelles qu'il présente et les accidents de service des 14 octobre 2013 et 24 mars 2016 ; 5°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants imputables aux accidents de services du 14 octobre 2013 et du 24 mars 2016 : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Pertes de gains professionnels actuels ; - Frais divers ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par le GHH sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la Caisse des Dépôts, au groupe hospitalier du Havre et au Dr D A, expert. Fait à Rouen, le 25 août 2023. La juge des référés, A. GAILLARD
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7625 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205284_20230825
TA839 février 2024
DTA_2101458_20240209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2205284_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel