TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2205286_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. A une requête enregistrée le 22 août 2022, sous le n°2205286, M. D et Mme B, représentés A Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2022 A laquelle la commission de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 1er juillet 2022 A laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant I ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la Rectrice de l'académie de Grenoble de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant I ; à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie au regard des diligences qu'ils devront accomplir pour inscrire leur enfant dans un établissement scolaire ; aucune école Montessori n'est accessible aux alentours de leur domicile ; cette décision bouleverse la scolarité de leur enfant ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de ce que la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.
A un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la Rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé. Elle doit également être regardée comme sollicitant implicitement une substitution de motif tiré de ce que le projet pédagogique présenté A M. D et Mme B ne répond pas aux conditions posées à l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation et ne permet pas de s'assurer que l'enfant bénéficiera d'un enseignement conforme à l'instruction obligatoire.
II. A une requête enregistrée le 22 août 2022, sous le n°2205290, M. D et Mme B, représentés A Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2022 A laquelle la commission de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 1er juillet 2022 A laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant E ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la Rectrice de l'académie de Grenoble de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant E ; à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie au regard des diligences qu'ils devront accomplir pour inscrire leur enfant dans un établissement scolaire ; aucune école Montessori n'est accessible aux alentours de leur domicile ; il y a urgence à ce que leur enfant ne retourne pas dans un établissement scolaire eu égard à sa situation médicale ; cette décision bouleverse la scolarité de leur enfant ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de ce que la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.
A un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la Rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé. Elle doit également être regardée comme sollicitant implicitement une substitution de motif tiré de ce que le projet pédagogique présenté A M. D et Mme B ne répond pas aux conditions posées à l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation et ne permet pas de s'assurer que l'enfant bénéficiera d'un enseignement conforme à l'instruction obligatoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes n° 2205284 et 2205288 A lesquelles M. D et Mme B demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. C a lu son rapport et entendu Me Morlas substituant Me Fouret pour les requérants et Mme F représentant la Rectrice de l'académie de Grenoble.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2205286 et 2205290 ont été présentées A les mêmes requérants, concernent deux décisions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer A une seule ordonnance.
2. A un courrier du 17 juin 2022, M. D et Mme B ont formulé pour leurs enfants I, née le 14 décembre 2015, et E, né le 17 janvier 2013, une demande d'autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2022-2023, au motif de l'existence d'une situation propre à leurs enfants motivant le projet éducatif, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. A deux décisions du 1er juillet 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a rejeté leur demande. M. D et Mme B ont formé deux recours administratif préalable obligatoires contre ces décisions, lesquels ont été rejeté A deux décisions de la commission académique du 18 juillet 2022 qui se sont substituées aux décisions du 1er juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions contestées :
3. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l'urgence à statuer :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées A le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. En l'espèce, les requérants soutiennent que l'urgence à suspendre les décisions litigieuses résulte des diligences à accomplir dans les jours qui viennent afin d'organiser la rentrée scolaire de leurs enfants quant à leur inscription dans un établissement scolaire public ou privé et de l'impact des décisions attaquées sur la situation de leurs enfants. Compte tenu des effets des décisions litigieuses, lesquelles impliquent pour les requérants, eu égard à la proximité de la rentrée scolaire, de finaliser l'inscription de leurs enfants dans un établissement scolaire en capacité de les accueillir à la rentrée, ainsi que de l'impact que pourrait induire une telle décision, en l'espèce, sur l'équilibre de leurs enfants, qui pourraient être contraints à commencer leur scolarité en établissement avant de la poursuivre en famille, alors A ailleurs qu'il n'apparaît pas que l'intérêt supérieur des enfants s'y oppose, la condition d'urgence prévue A l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022, en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l'un d'entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ".
7. Il résulte du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022, tel qu'interprété A le Conseil constitutionnel au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, que " D'une part, en subordonnant l'autorisation à la vérification de la " capacité d'instruire " de la personne en charge de l'enfant, les dispositions contestées ont entendu imposer à l'autorité administrative de s'assurer que cette personne est en mesure de permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. D'autre part, en prévoyant que l'autorisation est accordée en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. " Le Conseil constitutionnel a précisé, au même point, qu'il " appartiendra, sous le contrôle du juge, () aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit. "
8. Pour refuser les autorisations sollicitées la commission académique a retenu, dans les deux espèces, que " les éléments constitutifs de votre demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et [] le recours administratif n'apporte pas non plus d'éléments nouveaux démontrant une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ". Il résulte de l'instruction que M. D et Mme B ont présenté pour leurs enfants I et E un projet pédagogique élaboré en fonction de leur situation propre qui comprend les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie attendus pour des enfants de 6 ans et de 9 ans et qui organise leur temps du travail et leurs activités en fonction de leurs capacités et de leur rythme d'apprentissage. En outre, il résulte de l'instruction que la personne en charge de l'instruction de I et de E présente la capacité d'instruire, dès lors qu'elle est titulaire d'une licence professionnelle en gestion des ressources humaines. Ainsi, Mme B est en mesure de permettre à ses enfants, I et E, d'acquérir le socle commun de connaissance, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation. Les deux " seuls critères " sur lesquels les autorités administratives compétentes doivent fonder leur décision apparaissent donc satisfaits. Aussi, ni le motif invoqué dans les décisions de refus, ni le motif invoqué A la Rectrice et dont il est demandé la substitution n'apparaissent fondé à justifier légalement la décision litigieuse.
9. A suite et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
10. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues A l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 18 juillet 2022 précitées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Alors qu'il résulte de l'instruction que les " seuls critères " sur lesquels l'autorité compétente doit fonder sa décision, sont satisfaits, la mesure de suspension prononcée implique nécessairement que la Rectrice de l'académie de Grenoble délivre à M. D et à Mme B une autorisation d'instruction dans la famille pour leurs enfants I et E à titre provisoire, dans l'attente du jugement de la requête au fond. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des décisions du 18 juillet 2022 A lesquelles la commission académique a rejeté le recours préalable de M. D et Mme B contre les décisions du 1er juillet 2022 A lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leurs enfants, I et E, est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la Rectrice de l'académie de Grenoble de délivrer à M. D et Mme B l'autorisation d'instruire à domicile leurs enfants I et E à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, à la Rectrice de l'académie de Grenoble et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Grenoble, le 31 août 2022.
Le juge des référés, La greffière,
P. C L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2-2205290Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2205286_20220831
Données disponibles
- Texte intégral