TA764 ème Chambre4 ème ChambreCitée 3×
TA76 · 4 ème Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205290_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Verilhac de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Souty, substituant Me Verilhac, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 juin 1981 à Conakry, déclare être entré en France le 28 juin 2016. Par décision du 8 décembre 2016, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 mai 2017, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 9 août 2017, l'intéressé s'est vu refuser un titre de séjour et a été obligé à quitter le territoire français. Le 15 décembre 2017, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Sa demande a été rejetée par le préfet le 12 avril 2019 qui l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'OFPRA a rejeté pour irrecevabilité, par une décision du 29 juillet 2020, confirmée par la CNDA le 4 décembre 2020, sa demande de réexamen au titre de l'asile. Le 16 juillet 2021, M. A a demandé une nouvelle fois son admission au séjour pour raisons de santé. Par l'arrêté attaqué du 17 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis émis le 18 juillet 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles psychiatriques, ayant conduit à son hospitalisation à plusieurs reprises, et bénéficie d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux au titre duquel lui sont prescrits des anxiolytiques et des antidépresseurs. M. A fait valoir qu'il ne pourrait pas effectivement accéder à ce traitement médicamenteux, ni bénéficier d'un suivi par un médecin psychiatre dans son pays d'origine. Toutefois, les documents généraux relatifs à la prise en charge de la psychiatrie en Guinée produits par M. A ne sont pas suffisants pour établir qu'il ne pourrait pas effectivement être pris en charge dans son pays d'origine, ni se voir prescrire les médicaments nécessaires au traitement de sa pathologie. En outre, ni l'attestation du 22 novembre 2022 établie par un médecin psychiatre selon laquelle son traitement n'est " semble-t-il " pas disponible dans son pays d'origine, ni le certificat médical du 25 mai 2021 attestant que son traitement serait " difficilement accessible " ne permettent davantage de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, au vu duquel le préfet a pris sa décision. D'ailleurs, la seule circonstance qu'il existerait un écart entre la France et la Guinée dans la qualité de prise en charge des patients atteints de pathologies psychiatriques n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une impossibilité, pour le requérant, d'accéder effectivement aux traitements et aux soins requis par son état de santé. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n'a pas communiqué la fiche relative à la Guinée contenue dans la " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " (BISPO) qui aurait été utilisée par l'OFII pour émettre son avis est sans incidence sur la légalité de cette décision, aucune disposition ni aucun principe n'imposant une telle communication préalablement à l'intervention de la décision de refus de titre de séjour. Enfin, M. A n'établit pas qu'il ne pourra pas bénéficier de soins dans son pays d'origine, qui serait le siège de son traumatisme, alors même qu'il a été débouté de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A, qui se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et de son suivi médical depuis 2017 en raison de troubles psychiatriques, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas avoir noué des relations personnelles et familiales en France. S'il est établi que M. A a consenti des efforts d'insertion, il n'exerce toutefois aucune activité professionnelle, ni ne justifie d'une particulière intégration sociale. Ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ". 10. M. A ne justifie d'aucune considération humanitaire ni de motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 15. En troisième lieu, M. A ne soutient, ni même n'allègue avoir sollicité du préfet, en vain, l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours, délai de droit commun prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant requérait manifestement qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, l'arrêté vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A et que ce dernier n'établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 21. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Guinée, il n'apporte pas d'élément suffisant de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 22. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces que le préfet, qui a procédé à un examen attentif de la situation de M. A, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 25. En premier lieu, la décision attaquée cite les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la situation personnelle du requérant ainsi que les conditions et à la durée de son séjour sur le territoire français. Elle précise également que M. A a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. La décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre au requérant de connaître les motifs de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 26. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 27. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen attentif de la situation personnelle du requérant. 28. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2016 ainsi que de ses problèmes de santé, il est constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire et n'a pas mis à exécution les deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune attache familiale et personnelle particulière en France. Dans ces conditions, et alors même que M. A ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant le retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 29. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 30. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. 31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, H. C La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 5 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205290_20230505
Données disponibles
- Texte intégral