TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205290_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans ce même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 22 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Tchiakpe, déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 22 septembre 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B formées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 janvier 2023 Le président de la 7ème chambre, P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205290
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Chronologie de l'affaire
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TA7819 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2205290_20230119
Données disponibles
- Texte intégral