TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2205288_20220801
- Date
- 1 août 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2205290 de la requérante. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 1er août 2022 à 11 heures, en présence de Mme Bridet, greffière d'audience : - le rapport de M. Bélot, juge des référés, - les observations de Me Tchiakpe, représentant Mme B, qui a repris ses écritures en les développant, - les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant le préfet de l'Essonne, qui a repris ses écritures en les développant. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11h20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 5 juin 1986, a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 26 février 2022. L'intéressée a sollicité le 13 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et s'est vu délivrer un premier récépissé valable jusqu'au 12 juin 2022 puis un second récépissé valable jusqu'au 31 août 2022. Mme B demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de l'application des dispositions citées au point 3 que la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par Mme B le 13 décembre 2021 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois compte tenu du silence gardé par le préfet de l'Essonne à compter de cette demande. La circonstance que Mme B se soit vu délivrer des récépissés valant autorisation provisoire de séjour pour une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de refus naisse de ce silence. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Essonne, la requête de Mme B est dirigée contre une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige : En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En l'espèce, Mme B, qui est née en France, y réside depuis 2003, y a accompli l'ensemble de ses études jusqu'à l'obtention de deux masters en langues étrangères appliquées et d'un doctorat de sciences sociales et économiques et a engagé une procédure de naturalisation qui a recueilli un avis favorable, justifie être employée en qualité de maître délégué des établissements sous contrat d'association par le rectorat de l'académie de Versailles en contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé depuis le 1er septembre 2021 et dont le dernier renouvellement prend fin le 31 août 2022. Elle justifie également, par la production notamment d'un courriel du 8 juillet 2022, que le rectorat de l'académie de Versailles subordonne le renouvellement de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2022 à la détention d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, malgré la circonstance que Mme B est titulaire d'une autorisation de travail et d'un récépissé de demande de titre de séjour valables jusqu'au 31 août 2022, la décision refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, compte tenu notamment du risque de perte de chance de bénéficier du renouvellement de son contrat de travail compte tenu du calendrier mis en œuvre par les services du rectorat de l'académie de Versailles pour le renouvellement des contrats de travail des personnels enseignants, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". 8. En l'état de l'instruction, eu égard aux circonstances qu'à la date d'intervention de la décision en litige, Mme B était employée en contrat à durée déterminée en qualité de maître délégué des établissements sous contrat d'association et était titulaire d'une autorisation de travail délivrée le 21 octobre 2021 et valable pour une durée de douze mois à compter du 1er septembre 2021, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, cités au point 7, de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par Mme B le 13 décembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet de l'Essonne de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B. L'intéressée étant déjà en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et la présente décision n'impliquant pas nécessairement la délivrance d'un récépissé pour une durée supérieure à celle du délai d'examen de la demande de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer un tel récépissé. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par Mme B le 13 décembre 2021 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 1er août 2022. Le juge des référés Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA781 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2205288_20220801
Données disponibles
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