TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205289_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, et des pièces enregistrées le 11 mai 2023, M. B A, représenté par la SCP Guerard Berquer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant refus de séjour : o méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; o est entachée d'erreur matérielle de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 21 décembre 2022, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Favre, - et les observations de Me Siffert, substituant Me Guerard, représentant M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 4 juin 1994, est entré en France le 4 février 2015 muni d'un visa de court séjour. Le 12 janvier 2021, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, confirmé par jugement n° 2101042 du 25 juin 2021 du tribunal, puis par arrêt n° 21DA02424 du 9 février 2022 de la cour administrative d'appel de Douai. Le 28 mars 2022, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". 3. En l'espèce, M. A est père d'un enfant français, né le 5 mars 2019 et résidant en France, qu'il a reconnu le 14 novembre 2019, soit postérieurement à sa naissance. Séparé de la mère de l'enfant, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du 1er octobre 2021 du tribunal judiciaire du Havre, que le juge aux affaires familiales a décidé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale et que M. A dispose d'un droit de visite qui s'exerce librement, les samedis des semaines paires et les mercredis des semaines impaires. Selon le bilan établi par l'association gérant le lieu de rencontre parent-enfant, le requérant a rendu visite à son enfant à six reprises entre mars et juin 2021 et il s'avère possible de rechercher d'autres modalités de visite. M. A produit des copies d'écran de conversations par messagerie avec la mère de l'enfant concernant la garde de l'enfant et la satisfaction de ses besoins. Il verse également de nombreuses factures d'achat pour son enfant en 2021, 2022 et 2023 ainsi que des attestations de proches témoignant qu'il participe à l'entretien de son enfant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique qu'il soit enjoint, au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il résulte des dispositions des articles 75-I et 43 de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. En l'espèce, le requérant n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A tendant à la condamnation de la partie adverse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP Guerard Berquer et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, Signé : L. FAVRE La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. SG
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2205289_20230606