TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205292_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août 2022, 1er et 25 janvier 2023, M. et Mme C et B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de Moselle du 4 juillet 2022 leur refusant l'autorisation d'instruire en famille leur fille mineure au titre de l'année scolaire 2022-2023. Ils soutiennent que : -le désistement d'office prévu par les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ne peut pas être mis en œuvre, dès lors que la notification de l'ordonnance de référé ne mentionnait pas ces dispositions ; -en ce qu'elle est fondée sur l'absence de justification d'une situation propre à leur enfant, condition que la loi, telle que l'interprète le Conseil constitutionnel, n'exige pas, la décision est entachée d'une erreur de droit ; -l'administration ne les a pas invités à compléter leur dossier de demande ; -leur projet est justifié par la situation propre de leur enfant et correspond à son intérêt supérieur ; -le projet éducatif qu'ils ont présenté à l'appui de leur demande est complet ; -la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 3 de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du paragraphe 1 et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2022 et 16 janvier 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -les requérants n'ayant pas confirmé le maintien de leur requête au fond à la suite du rejet de leur requête en référé, ils doivent être réputés s'en être désistés, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; -la volonté des parents de respecter le rythme naturel de l'enfant et son rythme de sommeil ne constitue pas une situation propre à l'enfant au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; -le motif pris de ce que le projet éducatif joint à la demande d'autorisation est insuffisant est également de nature à fonder légalement la décision contestée. L'instruction a été close le 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Rees, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ; - les observations de M. D, requérant. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mai 2022, M. et Mme D ont sollicité, au titre de l'année scolaire 2022-2023, l'autorisation d'instruire en famille leur fille née le 15 mars 2019. Par une décision du 4 juillet 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Moselle a rejeté leur demande. Par une décision du 19 juillet 2022, la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable. M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler cette décision du 19 juillet 2022. Sur l'application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant () de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La demande de M. et Mme D tendant à la suspension de la décision contestée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée par ordonnance n° 2205437 du 5 septembre 2022 au motif que la condition d'urgence requise par ces dispositions n'était pas remplie. Or, les dispositions précitées ne sont applicables que dans le cas où la demande de suspension a été rejetée au motif qu'il n'a pas été fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par suite, le recteur n'est pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir que, faute d'avoir confirmé le maintien de la présente requête, M. et Mme D devraient être regardés comme s'en étant désistés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". 5. Aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; () ". 6. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 7. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 8. Il ressort de la décision contestée que la commission académique a rejeté le recours de M. et Mme D au motif que les éléments de leur dossier de demande d'autorisation ne permettent pas de justifier de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif au sens des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 précité. 9. En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à l'administration, qui a rejeté la demande pour le motif indiqué au point précédent, et non au motif que le dossier de demande était incomplet, d'inviter M. et Mme D à l'étayer davantage. 10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet éducatif présenté par M. et Mme D est motivé par le souci de respecter le rythme naturel de croissance, de sommeil, de développement et d'apprentissage propre à leur enfant. Ces considérations ne suffisent pas, par elles-mêmes, à caractériser de manière objective une situation propre à l'enfant au sens des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 précité. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 26.3 de la déclaration universelle des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies : " Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants ". 12. A décision contestée, qui rejette la demande des requérants au motif que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sollicitée ne sont pas remplies, ne porte pas, par elle-même, atteinte au droit de priorité qui leur est reconnu par les dispositions précitées, et qu'ils ont du reste exercé en présentant cette demande. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait davantage dans l'intérêt de la fille des requérants de bénéficier d'une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme D ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le président-rapporteur, P. REES L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. MERRI La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6724 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205292_20230324
TA3519 juin 2024
DTA_2205437_20240619Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2205292_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel