TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxCitée 4×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205437_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 26 novembre 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 028 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette créance. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé et résulte de la prise en compte des rémunérations perçue par la requérante en contrepartie des heures supplémentaires réalisées mais non déclarées au titre de la prime d'activité ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, Mme A n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 028 euros, et sollicite du tribunal la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser les sommes indûment perçues au titre de la prime d'activité en dépit de la lettre du 8 décembre 2023, transmise via l'application Télérecours citoyen et dont elle a accusé réception le jour même, par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée, dans ces conditions, à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2205437_20240619