TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2205437_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet 2022 et 9 août 2022, M. C A B, représenté par Me Baisecourt, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir dès son prononcé sur le fondement de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il réside sur le territoire français depuis 2012, alors qu'il avait quatorze ans, soit plus de dix ans, que sa mère et ses quatre demi-frères et sœurs résident en France, qu'il justifie d'une intégration scolaire puis professionnelle réussie, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de 2018 à 2020 et d'un avis favorable de la commission du titre de séjour au renouvellement de ce titre et qu'un recours est en cours à l'encontre des décisions du 28 décembre 2020 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - il a déposé, le 14 mars 2022, une demande de rendez-vous sur le site " démarches-simplifiées ", afin de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans cependant obtenir de convocation à ce jour ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il se trouve plongé dans une situation précaire anormalement longue et est exposé au risque d'une mesure d'éloignement ; - la mesure qu'il sollicite est utile, dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture alors même qu'il est en droit d'être admis au séjour qu'aucune information précise ne lui a été délivré quant à la manière de procéder autrement, le délai applicable ou les autres voies, moyens et délais de recours ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence, dès lors que le dépôt de sa demande de rendez-vous date du 24 mars 2022 seulement, que l'intéressé n'apporte aucun élément susceptible d'établir l'existence d'une situation d'urgence et qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 24 juillet 1998, déclare résider en France depuis 2012, alors âgé de quatorze ans. Il expose que sa mère et ses quatre demi-frères et sœurs résident en France, qu'il justifie d'une intégration scolaire puis professionnelle réussie, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de 2018 à 2020 et d'un avis favorable de la commission du titre de séjour au renouvellement de ce titre et qu'un recours est en cours à l'encontre des décisions du 28 décembre 2020 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il ajoute avoir depuis lors vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par son admission exceptionnelle au séjour. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A B a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 décembre 2020 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Si cet arrêté fait l'objet d'un recours contentieux pendant devant le tribunal administratif de Melun, la mesure sollicitée est néanmoins de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 août 2022. Le juge des référés, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205437
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2205437_20220812
Données disponibles
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- Résumé officiel