TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205437_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Marseille, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour mention " bénéficiaire de la protection temporaire " a été rejetée par le préfet du Nord le 24 juin 2022, Mme A, ressortissante marocaine, entrée en France le 4 mars 2022 en provenance d'Ukraine où elle suivait depuis 2020 des études de médecine, qui ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence dès lors que la décision attaquée statue sur une première demande de titre de séjour présentée sur ce fondement, soutient qu'elle ne pourra pas achever sa licence " Sciences de la vie " dont elle a suivi les cours à l'université polytechnique des Hauts-de-France à compter du 7 mars dernier et qu'elle perdra, le 31 août prochain, le bénéfice du logement étudiant qu'elle occupe actuellement en résidence universitaire. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que son inscription à l'université polytechnique des Hauts-de-France lui avait été accordée de façon discrétionnaire par le président de l'établissement, alors que l'intéressée ne justifiait pas d'une situation régulière au regard du droit au séjour en France. D'autre part, et alors que la requérante n'est pas susceptible d'être immédiatement éloignée vers le Maroc dès lors qu'elle a introduit une requête au fond contre l'arrêté contesté, qui suspend la mise à exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait par ailleurs l'objet, les circonstances qu'elle invoque ne constituent pas une situation particulière, distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour, de nature à justifier une intervention du juge des référés dans des délais brefs, sans attendre le jugement de sa requête au fond. 4. Par suite, la condition tenant à l'urgence ne pouvant, en l'espèce, être regardée comme remplie au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Marseille. Fait à Lille, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, signé P. CHRISTIAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205437
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2205437_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
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