TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205294_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme D B, représentée par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile ne lui ont pas été régulièrement notifiées ; - elle n'a pas bénéficié de son droit à être entendue ; - l'arrêté méconnait l'article L. 611-3 du code de justice administrative ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. WYSS a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, est entrée en France à la date déclarée du 5 décembre 2020 afin d'y déposer une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 février 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 11 juillet 2022. Par un arrêté en date du 29 juillet 2022, la préfète de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() /4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 6. Il ressort du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par la préfète de la Drôme, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile le 11 juillet 2022 lui a été notifiée le 5 septembre suivant. Ainsi, en l'absence de toute précision permettant de remettre en cause l'exactitude de ces mentions, la préfète de la Drôme justifie de la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile à Mme B. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que la préfète de la Drôme a pu considérer qu'elle entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Drôme aurait commis une erreur de droit en prenant l'arrêté attaqué. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'il pourra le cas échéant faire l'objet d'un refus d'admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d'asile. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture de la Drôme, ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. En conséquence, le moyen tiré de ce que la préfète de la Drôme aurait pris l'obligation de quitter le territoire français en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ne peut qu'être écarté comme infondée. 10. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, (), se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme (), est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; / () / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-2 de ce code auquel il est ainsi renvoyé : " () / Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée. / () ". 11. Si Mme B fait valoir qu'elle a déposé une plainte pour proxénétisme auprès des services de police de valence le 3 février 2022 en désignant comme proxénète une ressortissante nigériane surnommée Favour, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont remis en cause tout ou partie de son récit quant à sa participation à un réseau de prostitution en Italie. Par suite, malgré l'existence de cette plainte dont elle ne précise d'ailleurs pas les suites qui lui ont été réservées, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle était éligible de plein droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'était par suite pas en situation de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 13. Mme C se borne à produire un certificat médical d'un médecin généraliste indiquant qu'elle a une pathologie compliquée. La requérante n'apporte aucune pièce permettant d'établir qu'elle souffre actuellement d'une pathologie nécessitant des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni de l'impossibilité de bénéficier de ses soins dans son pays d'origine. 14. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée récemment en France où elle n'a aucune famille alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Nigéria où vivent son frère et ses trois enfants mineurs nés en 2008, 2010 et 2012. Les deux autres enfants présents en France ont vocation à suivre leur mère au Nigéria, les demandes d'asile présentées pour Sucess et Wisdom ayant été définitivement rejetées. Par suite, et même si elle participe à des activités organisées par l'association Sorosa, la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'atteinte portée à sa vie privée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président J.P. WYSS La greffière A. MULLER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205294
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Chronologie de l'affaire
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TA3823 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2205294_20220923
Données disponibles
- Texte intégral