TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA44 · 2ème Chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2205294_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C demande d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle de la postulante. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme C a exercé divers emplois dans la restauration rapide et dans la grande distribution jusqu'à l'été 2021, elle s'est ensuite inscrite à une formation dans le but de devenir éducatrice canine, de sorte qu'à la date de la décision attaquée, elle n'exerçait pas une activité professionnelle stable et était inscrite à Pôle Emploi. Si Mme C soutient que les revenus de son conjoint suffisent à assurer son autonomie financière, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou non la nationalité française à la personne étrangère qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'insuffisante insertion professionnelle de Mme C. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que Mme C présente une nouvelle demande de naturalisation une fois sa situation professionnelle stabilisée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. La rapporteure, M. B SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2205294_20250409
Données disponibles
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