TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205296_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 octobre et le 3 novembre 2022, Mme C B épouse E, représentée par Me Dupont, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 mai 2022 du recteur de l'académie de Rennes refusant l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 4 avril 2022 et décidant que les arrêts et soins prescrits sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de lui reconnaître, à titre provisoire, le bénéfice du régime des accidents de service pour l'accident dont elle a été victime le 4 avril 2022, de la placer provisoirement en congé pour invalidité imputable au service (CITIS) à compter du 4 avril 2022 et de rétablir à titre provisoire son droit à l'intégralité de son traitement à compter de juillet 2022 ainsi que de lui restituer la moitié de son traitement dû depuis le mois de juillet 2022, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle ne perçoit en effet plus que la moitié de son traitement depuis juillet 2022, et ne perçoit les indemnités journalières de sa mutuelle que pour 9 mois ; les dépenses obligatoires du couple se montent à 2 460 euros par mois ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière : la décision de refus d'imputabilité au service en date du 16 mai 2022 lui a été notifiée le 21 mai, soit plus d'un mois après la déclaration d'accident de service sans être placée en CITIS, en méconnaissance des dispositions de l'article 47 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation : elle a ressenti un grand choc émotionnel suite aux propos de son chef de service qu'elle a perçus comme une agression verbale et elle a eu le sentiment que celui-ci souhaitait son départ du service ce qui a excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et entrainé des conséquences sur son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie dans la mesure où le revenu que perçoit son couple lui permet de couvrir les besoins essentiels de son foyer ; En ce qui concerne la condition du doute sérieux, il soutient que la décision était motivée en droit et en fait et notamment précisait que l'échange verbal avec son supérieur hiérarchique, survenu le 4 avril 2022, avait eu lieu dans le cadre d'un exercice normal du pouvoir hiérarchique ; la décision a été notifiée dans le délai d'un mois après qu'il ait été complété par sa hiérarchie et, en tout état de cause, un retard n'aurait pas constitué un vice de procédure de nature à entacher la légalité de la décision. Vu : - la requête au fond n° 2205294 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et notamment son article 47-5, modifié en dernier lieu par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rémy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Dupont, représentant Mme E, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur l'urgence qui résulte de la baisse de revenu subie ; elle soutient que le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de l'imputabilité au service de son choc émotionnel, qui résulte de la réaction disproportionnée de son supérieur et de l'absence de faute personnelle qui puisse lui être reprochée ; - les observations de Mme D, représentant le recteur de l'académie de Rennes , qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, fait valoir que l'urgence est loin d'être évidente au regard du caractère très modéré des pertes financières qui résulte de la décision et considère que le délai d'instruction doit courir à compter de la complétude du dossier, qui a pris un certain temps puisque c'était son supérieur immédiat et seul témoin de l'altercation invoquée qui était mis en cause. Quant à l'imputabilité, elle soutient que celle-ci n'est pas établie, puisque les éclats de voix de son supérieur ne sont pas démontrés et que dans les deux heures qui ont immédiatement suivi, la requérante n'a pas montré de réaction importante. Il est donc resté dans la stricte limite de l'exercice de son pouvoir hiérarchique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En premier lieu, si l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 dispose que " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai en cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical " et qu' "au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9. ", le deuxième alinéa de ce dernier article précise que " lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. ". Il en résulte qu'à supposer que la date à prendre en compte soit celle de la réception de la déclaration, sans prendre en compte la transmission du rapport du supérieur hiérarchique, un éventuel retard à prendre la décision de non-imputabilité n'a pour effet que d'entrainer la perception pendant le délai en cause d'un excédent de rémunération qui doit être immédiatement répété. Il en résulte que ce délai qui ne constitue pas une garantie, n'est pas prescrit à peine d'illégalité et que le moyen doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur immédiat de la requérante ait tenu des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Si les termes de " arrête de te poser en victime, il y a une rupture de confiance avec plusieurs personnes dans le service, et tu sais très bien que tu en fais partie " qui sont rapportés par la requérante et dont le contexte est bien expliqué par son supérieur, sont déplaisants pour elle, l'exercice du pouvoir hiérarchique inclut aussi l'obligation de faire part aux intéressés des reproches que leur comportement peut attirer. Les propos relatés restent dans les limites de l'exercice normal de ce pouvoir. La seule indication par un témoin, qu'il a entendu " parler fort " sans indiquer l'auteur des propos ni leur contenu ne peut non plus permettre d'établir qu'il aurait pu être fait un usage anormal du pouvoir hiérarchique. Un autre témoignage présenté par la requérante qui relate un sujet de désaccord entre la requérante et son chef de service le vendredi précédent quant à l'immobilisation d'une machine conforte d'ailleurs cette analyse. Le moyen tiré de ce que c'est à tort que le recteur de l'académie de Rennes aurait refusé de reconnaitre l'existence d'un accident survenu le 4 avril 2022 et l'imputabilité au service des troubles qui en ont résulté pour la requérante doit donc être écarté. 4. Aucun autre moyen de la requête n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme E n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, signé D. ALa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA359 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205296_20221109
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2205296_20221109
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