TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205294_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B C A, représenté par Me Baba Hamady Deme, demandait au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()". 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code, applicable aux recours formés en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.. " ; 3. La requête présentée pour M. A, enregistrée le 11 juillet 2022, qui se borne à mentionner " défaut d'examen, erreurs de droit, erreur manifeste d'appréciation " et annonce la production d'un mémoire complémentaire est une requête sommaire. M. A n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de sa requête à la date d'expiration de ce délai. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2205294 de M. B C A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 15 septembre 2022. La présidente, G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205294_20220915
TA449 avril 2025
DTA_2205294_20250409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2205294_20220915
Données disponibles
- Texte intégral