TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2205296_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Tatanson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, d'une part, de la décision du 9 février 2022 par laquelle le recteur de l'académie Aix-Marseille a rejeté sa demande tendant à voir reconnaitre comme accident de service un accident survenu le 5 janvier précédent, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de la décision du 4 avril 2022 du même recteur rejetant sa demande tendant à voir reconnaitre comme accident de service une rechute de l'accident de service survenu le 1er avril 2014, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2° d'enjoindre au recteur de l'académie Aix-Marseille de la placer provisoirement en congé pour accident de service à compter du 14 décembre 2021, de la rétablir à plein traitement à titre provisoire à compter de cette même date et de prendre en charge ses frais médicaux, l'ensemble dans un délai de 15 jours sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que du fait des décisions en litige elle ne perçoit qu'un demi-traitement et que son congé de maladie ordinaire prendra fin en décembre 2022 ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * le signataire des décisions des 9 février et 4 avril 2022 n'était pas compétent pour ce faire ; * elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été invité à faire valoir ses observations ; * ces deux décisions sont insuffisamment motivées ; * elles méconnaissent le droit à l'erreur prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elles méconnaissent également le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; * elles méconnaissent aussi les dispositions des articles 47-2, 47-3 et 47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le recteur de l'académie Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juin 2022 sous le n°2205294 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bouchut, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu par suite de rejeter, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'urgence de sa demande, la requête de Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au recteur de l'académie Aix-Marseille Fait à Marseille, le 2 Août 2022. La juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2205296_20220802
Données disponibles
- Texte intégral