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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205341_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire, et des pièces complémentaires enregistrés les 13, 15, 16 et 18 juillet 2022 sous le n°2205341, M. A C, représenté par Me Terrasson, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 14 juillet 2022, portant assignation à résidence de l'intéressé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; M. C soutient que : - il est impossible d'identifier de manière claire l'auteur des décisions attaquées, en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet de l'Isère n'a pas examiné de manière sérieuse et attentive la situation qui lui était soumise ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette mesure d'éloignement a été également édictée en violation de l'intérêt supérieur des trois enfants de l'intéressé, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il existe un manquement à la garantie d'un traitement impartial à laquelle est tenue l'administration, en application de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet de l'Isère n'ayant communiqué aucun procès-verbal d'interpellation ou d'audition de l'étranger dans lesquels celui-ci avait pourtant fait état des problèmes de santé de son enfant ; - c'est à tort que le préfet de l'Isère l'a privé de tout délai de départ volontaire ; - cette privation de délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement dont il est l'objet ; - la décision de le priver de tout délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est aussi illégale par voie d'exception ; - cette interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa fille, nouveau-née, est actuellement suivie par l'hôpital femme mère enfant D (métropole de Lyon) ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant éloignement de l'intéressé ; - cette mesure d'assignation méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'empêchant de se rendre à l'audience publique devant le tribunal administratif ; - ainsi que l'a jugé le juge judiciaire des libertés et de la détention, la procédure ayant conduit le requérant à être placé en rétention administrative étant illégale, le préfet de l'Isère ne pouvait par suite valablement l'assigner à résidence sans que l'étranger n'ait été à nouveau entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022 à 9 heures 46 minutes, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juillet 2022 à 11 heures 47 minutes, pour M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Habchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet de l'Isère n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, magistrat désigné et les observations de Me Terrasson, pour M. C. Le conseil du requérant rappelle la situation sociale et professionnelle de l'intéressé, insiste sur l'état de santé de sa troisième fille, nouveau-née (intérêt supérieur de l'enfant), et relève la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, s'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence de M. C. Il soutient en outre qu'un vice de procédure entacherait également cet arrêté du 14 juillet 2022, dès lors que M. C n'a pas été à nouveau auditionné avant qu'il ne soit pris par le préfet de l'Isère. Était également présente Mme E, interprète en langue albanaise. Enfin Me Terrasson entend informer la juridiction qu'il abandonne son moyen tiré de l'absence de traitement impartial de la situation de l'étranger (L. 100-2 du CRPA). La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. C, né le 24 mars 1981, et de nationalité kosovare, est entré en France selon ses déclarations le 30 octobre 2018 muni de son passeport biométrique valide, afin d'y solliciter l'asile. Le 26 septembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, ainsi que celle de son épouse, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juin 2020. Par une décision du 14 novembre 2019, l'intéressé a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement prise par le préfet de la Drôme, décision confirmée par la juridiction administrative le 19 novembre 2018. Puis, M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, sans toutefois solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Interpellé le 12 juillet 2022 sur un chantier de bâtiment et travaux publics, il a fait l'objet d'une vérification de son droit au séjour, à l'issue de laquelle le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a en outre opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 12 juillet 2022 le concernant. En outre, l'intéressé a été placé le même jour en centre de rétention administrative par le préfet de l'Isère, mais par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 14 juillet 2022 prise à 17 heures 30, l'intéressé a été libéré du centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry. Enfin, par un arrêté du 14 juillet 2022, édicté à la suite de cette décision juridictionnelle, l'étranger a été assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours. M. C conteste également, dans le dernier état de ses écritures, cet arrêté portant assignation à résidence. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation personnelle et administrative de M. C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'étendue du litige soumis au juge : 3. Il résulte du dernier état des écritures du requérant que M. C a entendu contester la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que celle de l'arrêté du 14 juillet 2022 portant assignation de résidence de l'intéressé. Il y a lieu, par suite, pour le magistrat désigné de statuer sur l'ensemble de ces décisions prises par l'autorité administrative. En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté en litige du 12 juillet 2022 : 4. En premier lieu, l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à M. C, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour d'une durée d'un an, vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l'article L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de l'arrêté attaqué. Il précise en outre que l'intéressé est entré sur le territoire national en 2018, afin d'y solliciter l'asile. L'arrêté mentionne aussi qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2019 édictée par le préfet de la Drôme. L'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrête contesté, ni d'aucune autre des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C, au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. La circonstance, alléguée, que le préfet de l'Isère n'aurait pas exposé l'ensemble du parcours personnel de l'étranger, ni suffisamment précisé les modalités de son intégration sociale et professionnelle, lesquelles au demeurant ont été détaillées dans l'arrêté en litige, ne suffit pas à caractériser le défaut d'examen que M. C invoque devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, M. C prétend devant le tribunal qu'il est impossible d'identifier de manière claire l'auteur des décisions attaquées, en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il résulte des pièces produites en défense par le préfet de l'Isère, que si l'arrêté du 12 juillet 2022 en litige a été communiqué à M. C certes en caractères d'impression claire, sa lecture permet toutefois de constater qu'il a été signé par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère. Il en est de même, au surplus, de l'arrêté du 14 juillet 2022 portant assignation à résidence. Il s'ensuit que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes desquels " toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ", que le préfet de l'Isère a édicté l'arrêté attaqué du 12 juillet 2022. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. C est, certes, entré en France au cours de l'année 2018 et fait, partant, état d'une durée de séjour importante en France, il s'est maintenu sur le sol national en dépit des refus d'asile et d'une précédente mesure d'éloignement qui lui ont été opposés en 2019 et en 2020. Son activité professionnelle stable en contrat à durée indéterminée, au demeurant sans autorisation de travail, s'avère très récente et il ne dispose pas de logement autonome. M. C n'a d'ailleurs jamais cherché à régulariser sa situation, ni n'a sollicité de titre de séjour " salarié ". Il ne démontre pas davantage qu'il pourrait présentement subvenir aux besoins de sa famille. Son épouse étant également en situation irrégulière, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale poursuive son existence au Kosovo, et ce alors même que deux des trois enfants du couple sont actuellement scolarisés sur le territoire national. De même, le requérant ne justifie d'aucune attache familiale forte en France, alors qu'il a passé l'essentiel de son existence au Kosovo où réside sa famille. Enfin, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le préfet de l'Isère compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, ait porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C. 9. En deuxième lieu, M. C ne saurait soutenir que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. A cet égard, si l'étranger affirme que l'état de santé de sa troisième fille, nouveau-né, actuellement suivie à l'hôpital femme mère enfant D (métropole de Lyon) commanderait son maintien impératif sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de l'enfant ne pourrait pas la prendre en charge jusqu'au rendez-vous du 10 août 2022 de suivi médical dont elle est l'objet. Contrairement à ce que M. C affirme, aucune pièce médicale ne démontre que le nouveau-né, qui a subi une déformation de la hanche à la suite d'un accouchement par voie basse, nécessiterait un traitement en France dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au demeurant, il n'est nullement établi que la jeune fille de M. C ne pourrait pas être suivie et accompagnée aux plans maternel et infantile par une structure médico-hospitalière kosovare, dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, l'arrêté en litige n'a pas pour effet de séparer durablement les trois enfants mineurs de leur père, ni de leur mère. M. C et sa famille peuvent aisément reconstituer leur cellule familiale au Kosovo, ainsi qu'il vient d'être dit, l'ensemble de celle-ci étant en situation irrégulière. D'ailleurs, les enfants pourront y effectuer leur scolarité ainsi qu'il a été exposé précédemment. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, M. C affirme que c'est à tort que le préfet de l'Isère l'a privé de tout délai de départ volontaire. Or, il résulte des termes de l'arrêté contesté que l'autorité administrative s'est fondée, pour le priver de délai de départ volontaire, sur la double circonstance que M. C avait déjà l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée en 2019, et qu'il ne justifiait par ailleurs d'aucun logement stable en Isère, le préfet de ce département pouvait, ainsi, légalement lui dénier tout délai de départ volontaire en application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En troisième lieu, et alors même la fille nouveau-née du ressortissant kosovar est suivie médicalement, il ne ressort pas des éléments versés au dossier, ni même des explications entendues à l'audience publique du 18 juillet 2022 que le préfet de l'Isère aurait, en privant M. C de tout délai de départ volontaire, entaché sa décision sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être aussi écarté. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 14 que ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ni l'absence de délai de départ volontaire ne sont entachées d'illégalité. En ce qui concerne la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté, compte tenu de ce qui a été dit au point 14. 16. En deuxième lieu, si M. C excipe de l'illégalité de la mesure d'interdiction dont il est l'objet, en méconnaissance des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et affirme en outre qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a pu valablement se fonder sur l'existence d'une précédente mesure d'éloignement édictée à l'encontre du requérant en 2019, sur l'absence de liens privés et familiaux forts en France, et sur la durée de séjour de l'intéressé en France importante, mais non significative, et ce alors même que l'étranger ne constituerait pas une menace à l'ordre public. En examinant l'ensemble des critères fixés aux articles susvisés, le préfet de l'Isère en a donc fait une exacte application. De plus, en fixant la durée de cette interdiction de retour, à un an, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612- 6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sur ce point sa décision d'interdiction de retour d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen pris en ses deux branches doit être écarté. 17. En troisième lieu, M. C soutient devant le tribunal que cette interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que sa fille, nouveau-née, est actuellement suivie par l'hôpital femme mère enfant D (métropole de Lyon). Toutefois, sa fille, comme le reste de sa famille, n'a pas vocation à demeurer durablement sur le territoire national, et rien ne s'oppose à ce que le suivi médical de la jeune fille de M. C se poursuive au Kosovo. L'édiction d'une telle interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée sur ce plan d'une erreur manifeste d'appréciation, ni ne contrevient, au surplus, à l'intérêt supérieur de l'enfant. Enfin, la circonstance, alléguée dans les dernières écritures du requérant, que l'épouse du requérant a, il est vrai, déposé une demande de titre de séjour en qualité " d'accompagnant d'enfant malade ", demeure sans incidence sur l'appréciation qu'a portée le préfet de l'Isère sur la situation de M. C, dès lors qu'il résulte des mêmes écritures que cette demande de titre de séjour est postérieure à l'arrêté présentement attaqué du 12 juillet 2022. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui a été exposé aux points 4 à 17 que l'arrêté du 12 juillet 2022 n'est entaché d'aucune illégalité. En ce qui concerne l'arrêté du 14 juillet 2022 portant assignation à résidence : 19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 18, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la mesure d'assignation à résidence dont il est l'objet serait elle-même illégale. 20. En deuxième lieu, M. C soutient que cette mesure d'assignation méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée. Toutefois, il est constant qu'à la suite de l'ordonnance du 14 juillet 2022 rendue à 17 heures 30 minutes, et notifiée à 18 heures et 54 minutes à M. C, annulant son placement en rétention pour irrégularité de la procédure, l'étranger a été libéré du centre de rétention administrative dans lequel il avait été placé par décision préfectorale. Or, aucune disposition législative ou règlementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun autre principe textuel, ou jurisprudentiel, ne fait obstacle à ce qu'à la suite d'une annulation contentieuse d'une rétention administrative prononcée par le juge judiciaire, un étranger fasse l'objet d'un arrêté administratif portant assignation à résidence. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, en date du 14 juillet 2022, portant assignation à résidence a été notifié à l'intéressé le 14 juillet 2022 à 18 heures et 51 minutes et doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été porté à la connaissance de M. C en même temps que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant sa libération du centre de Lyon Saint-Exupéry. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que le préfet de l'Isère a pu, à bon droit, édicter un arrêté portant assignation à résidence de M. C, lequel au surplus, et au vu de la chronologie des faits de l'espèce, ne fait que tirer, le 14 juillet 2022, les conséquences de l'annulation contentieuse prononcée par le juge judiciaire, le même jour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 21. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. C aurait été empêché de solliciter, eu égard à son assignation à résidence, une autorisation de sortie du département de l'Isère, pour se rendre à l'audience publique du 18 juillet 2022 devant le juge administratif, ni même qu'un élément aurait fait obstacle à ce qu'il s'y rende physiquement. Au demeurant, l'intéressé était représenté par son conseil, Me Terrasson, qui a pu valablement formuler des observations, de sorte qu'aucune méconnaissance du principe du contradictoire, à supposer ce moyen soulevé, ni aucune erreur manifeste d'appréciation n'a pu entacher d'illégalité l'arrêté attaqué relatif à l'assignation à résidence, en date du 14 juillet 2022. Par suite, ce moyen doit être écarté. 22. En quatrième et dernier lieu, M. C soutient au cours de l'audience publique, ce dernier moyen étant repris dans ses écritures complémentaires, qu'ainsi qu'il a été jugé par le juge des libertés et de la détention, la procédure ayant conduit le requérant à être placé en rétention administrative étant illégale, le préfet de l'Isère ne pouvait, selon lui, légalement l'assigner à résidence sans que l'étranger n'ait été à nouveau entendu. Toutefois, il ressort tant de l'arrêté du 14 juillet 2022 portant assignation à résidence, que du récépissé de cet arrêté l'accompagnant, notifié le 14 juillet 2022 à 18 heures 51 minutes par l'agent notificateur de la préfecture de l'Isère, que l'étranger a été informé, d'une part, de ce qu'il faisait l'objet le même jour d'une assignation à résidence, et de la possibilité " d'informer la préfecture de tout élément nouveau susceptible d'intéresser [votre] situation administrative ". Il est constant que ce récépissé de notification, qui a été signé par l'intéressé le 14 juillet 2022, comportait, d'autre part, une mention sur le " droit de communiquer avec toute personne de [votre] choix " et une autre selon laquelle l'étranger " pouvait solliciter les conseils de [votre] avocat ". A cet égard, il ne ressort pas des autres pièces du dossier que l'étranger aurait été empêché de faire valoir toute observation utile relative à sa situation, ni qu'il aurait été fait obstacle à ce qu'il soit entendu devant l'agent notificateur de la préfecture de l'Isère. Dès lors, M. C ne saurait valablement soutenir devant le tribunal qu'il aurait été privé du droit d'être entendu, ou que l'arrêté litigieux aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en ce qu'il n'aurait pas été précédé d'une audition du ressortissant kosovar. Par suite, le moyen pris en toutes ses branches, doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2205341 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, H. HABCHI La greffière, C. DRIGUZZI La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2205341
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TA6922 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2205341_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel