TA064ème Chambre4ème ChambreDésistementCitée 6×
TA06 · 4ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2205341_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2022, 10 février et 6 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Aubry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée en vue de procéder au lotissement de la parcelle cadastrée section AA n° 20, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Cagnes-sur-Mer de lui délivrer la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Cagnes-sur-Mer à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des fautes commises par la commune ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée, qui doit s'analyser comme une décision de retrait d'une décision de non-opposition implicite, est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - les motifs fondant le refus sont entachés d'illégalité dès lors que le projet en litige ne prévoit pas la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots ; - le projet ne nécessitait pas la consultation du gestionnaire de voirie ; - le motif de refus tiré de la dangerosité du débouché sur le domaine public est entaché d'illégalité dès lors qu'il relève de la police de la circulation ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que les avis sur lesquels elle se fonde sont entachés d'une dénaturation des pièces de la demande ; - le projet aurait dû faire l'objet d'une décision de non-opposition assortie de simples prescriptions ; - l'illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice à hauteur de 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier, 28 février et 17 mars 2023, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision est légalement justifiée par un motif autre que ceux initialement indiqués et fondé sur la situation existant à la date de cette décision, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle était le maire pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux en litige dès lors que le projet était soumis à l'obligation d'obtenir un permis d'aménager ; - elle est légalement justifiée par un motif autre que ceux initialement indiqués et fondé sur la situation existant à la date de cette décision, tiré de la méconnaissance de l'article 16 des dispositions générales du plan local d'urbanisme métropolitain ; - les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2023. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, la commune de Cagnes-sur-Mer déclare accepter ce désistement et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soler, - et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire de la parcelle cadastrée section AA n° 20 située sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer. Elle a déposé, le 2 mai 2022, une déclaration préalable de travaux en vue de procéder au lotissement de sa parcelle. Par un arrêté du 27 juin 2022, le maire de Cagnes-sur-Mer s'est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier, reçu le 11 août 2022 par la commune, Mme B a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cagnes-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cagnes-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Cagnes-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, Mme Soler, première conseillère, M. Garcia, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, signé A. MYARALe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2205341_20250430