TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205341_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. B A, représenté par Me M'Himdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par une ordonnance du 28 avril 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité le 21 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 21 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme D C délégation de signature pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour est manifestement infondé et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit qui le fondent. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation est donc manifestement infondé. 5. En troisième lieu, c'est de manière inopérante que M. A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la situation a été examinée par le préfet au regard de ces seules dispositions, invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne font l'objet que de très généraux et brefs développements dans les écritures et ne sont pas assortis de pièces venant à l'appui de ces développements, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que c'est de manière inopérante que M. A demande l'annulation des décisions ayant assorti le refus de titre de séjour par voie de conséquence de l'annulation de cette dernière décision. 8. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 11 juillet 2022. La présidente de la 7ème chambre, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205341
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Chronologie de l'affaire
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TA9311 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2205341_20220711
Données disponibles
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