TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205341_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée sous le n°2205341 le 20 octobre 2022, M. F B D, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet du Finistère portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée sous le n°2205342 le 20 octobre 2022, Mme E B D, représentée par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet du Finistère portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Monsieur et Madame B D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B D et Mme E B D née A D, ressortissants brésiliens, sont entrés en France, respectivement, les 10 avril et le
25 juillet 2017. Mme B D s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d'enfant malade, valables du 6 décembre 2018 au 4 mai 2022. Elle a sollicité le 3 mai 2022 le renouvellement de cette autorisation. Par arrêté du 12 octobre 2022, le préfet du Finistère a refusé de renouveler cette autorisation, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B D a déposé le 3 mars 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du
12 octobre 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes nos 2205341 et 2205342, concernant les membres d'une même famille et qu'il y a donc lieu de joindre pour qu'il soit statué par un même jugement, les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions administratives.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du
28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. M. et Mme B D ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par décisions du 24 novembre 2022, leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Morbihan, a reçu, par arrêté préfectoral du 26 juillet 2022, régulièrement publié, délégation de signature pour tous actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains actes dont ne relèvent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 12 octobre 2022 doit être écarté.
5. En second lieu, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris et ils répondent ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation en l'état des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 26 août 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a retenu que l'état de santé de l'un des enfants des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins dans son pays d'origine, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si les pièces médicales versées au dossier par les requérants au sujet de leur enfant établissent la nécessité d'un suivi pluridisciplinaire de leur enfant, elles ne contiennent aucune indication quant à l'absence ou à l'indisponibilité de ces soins au Brésil, à l'exception du rapport émis par un médecin de l'OFII à l'occasion d'un avis précédent du collège de médecins et d'une attestation datée de 2019 du médecin traitant de l'enfant, documents médicaux qui, compte tenu de leur
ancienneté, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'avis du 26 août 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si Mme B D soutient que l'avis du collège de médecins de l'OFII est irrégulier en ce que ces médecins n'auraient pas analysé la disponibilité au Brésil des soins nécessaires à son enfant, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé.
9. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués méconnaissent leur droit à une vie privée et familiale normale et font valoir à cet égard que la situation de leur enfant malade requiert un traitement en France, qu'ils ont fait preuve d'une forte volonté d'insertion, qu'ils n'ont pas troublé l'ordre public et que leurs trois enfants sont scolarisés en France. Il résulte toutefois des motifs retenus au point 7 que leur enfant malade pourra recevoir des soins au Brésil. Par ailleurs, les requérants ne font état d'aucun obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive avec leurs trois enfants dans leur pays d'origine et que ces derniers y continuent leur scolarité. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent du séjour en France de M. et Mme B D et de l'absence d'autres liens personnels allégués en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, si les requérants font valoir que les décisions attaquées, en privant leurs enfants de la possibilité de poursuivre leur scolarité en France et en interrompant la prise en charge de leur enfant malade, méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, il résulte des motifs retenus aux points précédents que ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
12. La volonté d'insertion professionnelle de M. B D, la situation de son enfant malade et la scolarisation en France de ses trois enfants, dont le requérant se prévaut, ne constituent pas en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B D tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B D, à Mme E B D née A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. C
Le président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2205341,220534Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2205341_20230112
Données disponibles
- Texte intégral