TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205347_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 prise par le directeur de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'Institut des études en santé de Mayotte prononçant son exclusion de l'institut pendant une durée de cinq ans. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle doit pouvoir reprendre ses études commencées depuis deux ans et pour lesquelles elle a fourni des efforts conséquents et obtenu de bons résultats ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au regard des conditions de sa convocation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ; - la décision contestée révèle une situation de harcèlement moral ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le centre hospitalier de Mayotte auquel est rattaché l'Institut des études en santé de Mayotte conclut au rejet de la requête de Mme A. Il fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas caractérisée ni même invoquée par la requérante qui a tardé a déposé son recours et ne justifie pas de l'impossibilité de se réinscrire dans un autre institut de formation ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la sanction prononcée qui a été prononcée par la section compétente pour le traitement des sanctions disciplinaires après convocation de Mme A dans les conditions fixées à l'article 21 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - elle n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation dès lors que Mme A a cumulé quatre périodes d'absences injustifiées, de nombreux retards et a présenté des difficultés récurrentes à valider ses semestres, stages et UE, sans que le harcèlement moral qu'elle invoque ne soit établi par aucun commencement de preuve. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2204869 tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a prononcé son exclusion de l'Institut des études en santé de Mayotte. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 novembre 2022 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Le rapport de Mme Khater, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a intégré l'Institut des études en santé de Mayotte en septembre 2018 pour y suivre des études d'infirmière. Au cours de sa scolarité, face aux difficultés rencontrées, deux contrats pédagogiques ont été signés successivement en mars et décembre 2021. Par courrier du 27 juin 2022, Mme A a été convoquée à un entretien préalable qui, après renvoi, s'est tenu le 4 juillet 2022 et au terme duquel la directrice de l'institut de formation aux soins infirmiers a décidé de saisir la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires devant laquelle Mme A a été convoquée le 21 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prise le 21 juillet 2022 prononçant son exclusion de l'Institut des études en santé de Mayotte pour une durée de cinq ans. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Pour demander la suspension de la décision attaquée, Mme A soutient que sa convocation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est irrégulière dès lors qu'elle ne précisait pas qu'elle allait se présenter devant une instance disciplinaire susceptible de prononcer son exclusion, qu'elle révèle une situation de harcèlement moral, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur le respect des exigences de la scolarité et son assiduité et que la sanction prononcée est disproportionnée. 4. Toutefois, le centre hospitalier de Mayotte auquel est rattaché l'Institut des études en santé de Mayotte produit l'ensemble des pièces adressées à Mme A attestant du respect des formalités prescrites par l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, notamment en termes de convocation à un entretien préalable et devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, en cas d'engagement de poursuites disciplinaires. Il justifie également de l'exactitude des motifs tenant au défaut d'assiduité de Mme A au cours de sa scolarité, malgré les engagements pris par les deux contrats pédagogiques successivement signés en 2021, et aux difficultés de positionnement de Mme A, que celle-ci ne contredit par aucune pièce du dossier. Enfin, Mme A qui invoque une situation de harcèlement moral ne justifie d'aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement alors que la gravité des manquements allégués en défense ne permet pas de considérer que la sanction prononcée serait disproportionnée. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre hospitalier de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 20 décembre 2022. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205347
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2205347_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel