TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204869_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 9, 27, 31 octobre et 10 novembre 2022, Mme A B a saisi le tribunal. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2024, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, réprésentée par Me Orlandini conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui payer une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute de conclusions et de moyens formulés en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Si Mme A B a saisi le tribunal, sa requête ne comporte ni conclusion précise contre une décision qui aurait été prise à son encontre par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, ni aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne. Fait à Nice, le 26 septembre 2024. Le président de la 4ième chambre, G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2204869
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 juillet 2022
DTA_2204869_20220720TA3126 septembre 2022
ORTA_2204869_20220926TA10720 décembre 2022
DTA_2205347_20221220CAA7529 mars 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2204869_20240926