CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00232_20230329
- Date
- 29 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le sous-préfet de Torcy a octroyé le concours de la force publique à compter du 4 juillet 2022. Par un jugement n° 2204869 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, et un mémoire de régularisation, enregistré le 24 mars 2023, Mme A, représentée par Me Le Gall, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le sous-préfet de Torcy a octroyé le concours de la force publique à compter du 4 juillet 2022. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hugues Le Gall de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - elle a des problèmes de santé ; - elle a à sa charge trois enfants mineurs scolarisés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le jugement attaqué est suffisamment motivé. 3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution ; toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique ; en cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Si la requérante soutient qu'elle a à sa charge ses trois enfants mineurs scolarisés et qu'elle est atteinte d'un cancer, ces éléments ne caractérisent pas des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, dès lors, d'une part, qu'elle ne donne aucune précision sur la situation personnelle de ses enfants hormis la circonstance qu'ils sont scolarisés, et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution du jugement prononçant son expulsion serait de nature à porter atteinte à la poursuite du traitement de son cancer, circonstance qu'elle n'établit pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 29 mars 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA0023
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00232_20230329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00232_20230329
Données disponibles
- Texte intégral