TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205360_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B C, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel la préfète de Gironde lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de retirer son inscription au FINIADA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait ; - son comportement ne représente pas un risque pour la sécurité d'autrui. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une enquête administrative, la préfète de la Gironde a, par arrêté du 2 mars 2022, ordonné à M. C de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Par courrier du 7 juillet 2022, M. C a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Le silence gardé par la préfète de la Gironde sur cette demande a tout d'abord fait naître une décision implicite de rejet. Puis, par décision du 14 novembre 2022 venue se substituer à cette décision implicite, la préfète de la Gironde a expressément rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D A, sous-préfète et directrice de cabinet de la préfète de la Gironde, signataire de la décision attaquée, disposait par arrêté du 5 mai 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2021-086 de la préfecture, d'une délégation de la préfète de la Gironde pour signer tous actes, arrêtés et décisions relatifs à la réglementation portant sur les armes, les éléments d'armes, les munitions et les explosifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne et vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 312-11, L. 312-16 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure et les articles L. 423-15 et R. 423-24 du code de l'environnement. Il mentionne les éléments reprochés au requérant, à savoir la circonstance qu'il s'est signalé pour avoir commis en 2018 des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et que ce comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qu'il détient. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il vise l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en fait et en droit. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, il est constant que le requérant n'a pas répondu à la demande d'observations qui lui a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception par les services de la préfecture de la Gironde le 17 août 2021. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en relevant que " malgré l'invitation en ce sens qui lui a été adressée, avisée mais non réclamée, [l'intéressé] n'a pas fait valoir d'observations sur ce qui précède ", la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ". Aux termes de l'article L. 312-16 du code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () / 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ". Et selon l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. () " 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné, par jugement du tribunal de police de Bordeaux du 12 septembre 2019, au paiement d'une amende de cinq cent euros pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours commis le 2 septembre 2018. En se bornant à faire valoir qu'il s'agissait d'un " mouvement d'humeur exceptionnel et circonscrit dans un laps de temps excessivement court qui [l'a] conduit à participer à des violences " et à se prévaloir d'un certificat médical établi le 3 octobre 2022 soit postérieurement à l'arrêté en litige, au terme duquel il ne présente pas de trouble du comportement et de la personnalité, M. C ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette condamnation ne serait pas mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, eu égard à la circonstance que ces faits sont survenus trois ans et demi avant l'édiction de l'arrêté en litige, c'est à bon droit et sans erreur d'appréciation que la préfète de la Gironde a, en adoptant l'arrêté en litige, fait application de l'ensemble des dispositions citées au point précédent. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que celui-ci a été pris sur le fondement du 3° de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 312-11 du même code, mentionnés au point 5 du présent jugement. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris, à tort, sur le fondement de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025. La rapporteure, C. PASSERIEUX La présidente, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2205360
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2205360_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel