TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 4×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2205360_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2022, le 4 mai 2022, le 20 décembre 2022 et le 26 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Belet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov », ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat sur son recours formé contre cette décision ; 2°) d’enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de procéder au réexamen de sa demande et de lui octroyer la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » pour un montant de 3 000 euros, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que le recours de Mme A... a été accueilli favorablement par une décision du 9 décembre 2024 ; par une décision du 18 décembre 2024, une prime de transition énergétique d’un montant de 3 000 euros a été accordée à Mme A..., cette prime lui ayant été versée le 25 mars 2025. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Belet, indique au tribunal qu’elle entend maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que la prime de transition énergétique sollicitée a été versée le 25 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Par une décision du 18 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a accepté le recours préalable obligatoire de Mme A... et a décidé de lui verser la prime sollicitée d’un montant total de 3 000 euros. Ce versement est intervenu le 25 mars 2025. Ainsi cette autorité a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. La décision du 18 décembre 2024 est devenue définitive. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins de d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à Mme A... la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 3 mars 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2205360_20260303
Données disponibles
- Texte intégral