TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205365_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A et le syndicat Sud Solidaires Prévention, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement de M. A, salarié protégé ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société par actions simplifiée (SAS) Axess Sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - les griefs retenus, au regard des preuves produites, ne sont pas suffisamment établis ; - les griefs retenus sont d'une insuffisante gravité, et ce, d'autant qu'il y a eu un recours abusif à la clause de mobilité géographique ; - la demande de licenciement présente un lien avec son mandat ; - la décision d'autorisation de licenciement entraîne la disparition du seul représentant syndical dans l'entreprise, qui n'a pas mis en place le comité social et économique, et méconnaît par là même l'intérêt général. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. La requête a été communiquée à la SAS Access Sécurité, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - le code du travail. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, recruté depuis le 13 septembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation par la SAS Axess Sécurité, agissant dans le secteur de la sécurité privée, détenait, à la date de la décision en litige, le mandat de représentant de section syndicale. Le 10 septembre 2021, la SAS Axess Sécurité a présenté au service de l'inspection du travail une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. A. L'inspectrice du travail a, le 9 novembre 2021, accordé cette autorisation de licenciement. Saisi par un recours hiérarchique, formé le 6 janvier 2022, le ministre du travail a, par une décision du 16 août 2022, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement du salarié protégé. M. A, et le syndicat Sud Solidaires Prévention demandent l'annulation de la décision ministérielle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les requérants ne contestent pas la décision du ministre en tant qu'elle prononce l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail mais la critiquent seulement en tant qu'elle autorise le licenciement de M. A. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. () ". 4. En l'espèce, le ministre du travail, après avoir visé le code du travail, notamment ses articles L. 2142-1-2 et R. 2421-5, a mentionné les faits retenus à l'encontre de M. A, ainsi que les raisons pour lesquelles il les considère comme établis. La décision indique par ailleurs qu'il n'a pas été relevé de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat de l'intéressé. Ainsi, le requérant, qui pouvait à la seule lecture de la décision connaître les motifs de l'autorisation de licenciement accordée par le ministre, n'est pas fondé à soutenir que, faute de préciser les éléments l'amenant à écarter le lien avec le mandat, la décision serait insuffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. () ". 6. Pour autoriser le licenciement de M. A, le ministre chargé du travail s'est fondé sur le motif tiré de son absence injustifiée du 11 au 30 juin 2021 sur ses lieux de travail, à savoir les déchèteries de la métropole Aix-Marseille-Provence. 7. Si le requérant conteste la matérialité de ce grief, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment, des témoignages de deux salariés de l'entreprise, recueillis à nouveau lors de l'enquête contradictoire organisée par le ministre le 28 mai 2022, et dont il n'y a, dès lors, pas lieu de remettre en cause la valeur probante, que l'absence de M. A pour cette période a nécessité son remplacement par ses deux collègues qui ont dû assurer, tour à tour, des vacations supplémentaires. De même, l'entreprise d'accueil a demandé, par un courrier du 15 septembre 2021, au responsable de la SAS Axess Sécurité de ne plus positionner M. A sur ses sites au regard des absences de ce dernier. En outre, selon les pièces produites, l'employeur a mis en demeure l'intéressé, par une lettre du 30 juin 2021, adressée avec demande d'avis de réception, de justifier son absence et de reprendre son poste, sans que l'intéressé y donne suite. Enfin, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, dans un arrêt du 6 mai 2022, versé au dossier, relevé que M. A, au regard des pièces produites par l'employeur, ne s'est pas présenté sur son lieu de travail pour la période du 11 au 29 juin 2021. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les absences injustifiées ne seraient pas établies doit être écarté. 8. En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, en particulier de celles des 1° et 2° de l'article L. 2411-1 et des articles L. 2411-3 et L. 2411-5, les représentants syndicaux, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu'un doute subsiste au terme de l'instruction diligentée par le juge de l'excès de pouvoir sur l'exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l'employeur contre le salarié protégé, ce doute profite au salarié. 9. Selon les pièces du dossier et notamment l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mai 2022, un premier avertissement a été adressé à M. A par son employeur le 19 mars 2021, pour plusieurs absences injustifiées de son poste de travail les 27 et 28 février et le 6 mars 2021, l'intéressé n'ayant, en réponse, justifié que tardivement ses absences du mois de février 2021 par la maladie d'un de ses enfants. En outre, l'absence injustifiée qui lui est reprochée représente une période continue de 20 jours. Il suit de là que, compte tenu de cet avertissement et de la réitération de nouvelles absences injustifiées pour une période aussi conséquente, ce motif, au regard de sa gravité, justifie à lui seul, ainsi que l'a retenu le ministre, qu'il soit fait droit à la demande d'autorisation de licenciement de l'employeur. Par suite, et sans que les requérants puissent utilement invoquer l'absence de matérialité du grief, non retenu, tiré du refus de se soumettre à la clause de mobilité et de se rendre sur le site du musée de la Romanité à Nîmes (Gard), le moyen tiré de l'insuffisante gravité de la faute doit être écarté. 10. En quatrième lieu, lorsque le licenciement d'un salarié bénéficiant d'une protection exceptionnelle est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. 11. La circonstance que le requérant a obtenu une somme à titre provisionnel, par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 6 mai 2022, de 55 euros brut pour le non-paiement de 4 heures de délégation syndicale des mois de janvier et février 2021, soit près de quatre mois avant son absence injustifiée, alors que les dispositions conventionnelles applicables ne prévoient aucun crédit d'heures pour un représentant syndical dans une entreprise de moins de cinquante salariés, ne saurait établir, à elle seule, une discrimination syndicale mais a été qualifiée seulement de trouble par le juge judiciaire qui a estimé que l'employeur aurait dû contester le nombre d'heures devant le juge compétent. Enfin, la cour d'appel a relevé que l'employeur, confronté au refus de l'intéressé d'une modification de ses conditions de travail, et notamment de l'application de la clause de mobilité contractuelle à l'intéressé, devait soit poursuivre le contrat aux conditions antérieures, soit prendre l'initiative de le rompre en continuant de lui verser les éléments de rémunération jusqu'à ce que l'inspecteur du travail autorise son licenciement. Compte tenu du fait que l'absence injustifiée, seul motif retenu pour autoriser le licenciement, est antérieure à la mise en œuvre de la clause de mobilité contractuelle et du conflit qui s'en est suivi, le désaccord sur les heures de délégation et le versement des salaires pour les deux mois où M. A était affecté à la sécurité des déchetteries ne permet pas à elle seule de révéler un lien avec l'activité syndicale de l'intéressé. 12. En dernier lieu, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence. 13. Or, la circonstance, alléguée par les requérants, que le licenciement aurait eu pour conséquence la disparition de toute section syndicale au sein de la SAS Access Sécurité et qui, au demeurant, n'implique pas la disparition de l'ensemble des institutions représentatives du personnel de la société, ne constitue pas, par elle-même, un motif d'intérêt général justifiant un refus d'autorisation de licenciement de l'intéressé. Le ministre du travail a ainsi pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ne pas refuser ce licenciement pour un motif d'intérêt général. 14. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 16 août 2022 par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement de M. A. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la SAS Access Sécurité et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les requérants sollicitent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et du syndicat Sud Solidaires Prévention est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au syndicat Sud Solidaires Prévention, à la société par actions simplifiée Axess Sécurité et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 7 mai 2024, La greffière, C. Arce N°2205365 lr
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Chronologie de l'affaire
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TA347 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205365_20240507
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2205365_20240507
Données disponibles
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