TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2205365_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme C E, née D, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle elle aurait dû en bénéficier ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été préalablement informée de l'intention de l'OFII et n'a pas pu faire valoir ses observations ; - elle est entachée d'un second vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII ne justifie pas en quoi elle a méconnu les exigences des autorités chargées de l'asile ; - elle méconnaît le principe de dignité humaine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, ressortissante azerbaïdjanaise née le 22 août 1997, est entrée en France en 2020 et y a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin " le 3 janvier 2020 et elle a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 3 février 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son second transfert aux autorités allemandes. Par une décision du 18 novembre 2021, dont Mme E demande l'annulation, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 3 juin 2021, le directeur général de l'OFII a donné à Mme A B, directrice territoriale de l'OFII à Nantes, délégation à l'effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l'OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-16 et D. 551-18, anciennement L. 744-9 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique à l'intéressée qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date d'acceptation des conditions matérielles d'accueil : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a attesté, par sa signature du document d'offre de prise en charge de l'OFII du 3 juin 2020, avoir été reçue à un entretien dans une langue qu'elle comprend et au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'entretien doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / (). Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, () que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a attesté, par sa signature, avoir été informée des conditions de suspension, de refus et de retrait des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l'information prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été donnée doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E, qui a été informée de l'intention de l'OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil le 17 septembre 2021, a présenté des observations tendant à justifier des raisons pour lesquelles elle ne s'était pas présentée aux autorités. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations. 9. En sixième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée et des pièces produites par l'OFII que l'office a procédé à un examen particulier de la situation de Mme E, y compris de sa vulnérabilité. 10. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E a été convoquée les 11 et 18 août 2021 à la préfecture de Maine-et-Loire dans le cadre de la procédure dont elle faisait l'objet et qu'elle ne s'est pas présentée puis a été déclarée en fuite. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne démontre pas qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 11. En huitième lieu, Mme E n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité alors qu'elle soutient que le père de ses enfants est également demandeur d'asile et que sa demande a été enregistrée en procédure normale. 12. En dernier lieu, et en l'absence, ainsi qu'il vient d'être dit, d'élément permettant de révéler l'existence d'une situation particulière de vulnérabilité, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte au principe de dignité humaine. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Neraudau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. La rapporteure, M. F SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205365_20250723
Données disponibles
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