TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205390_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) JCK Form@tion, représentée par Me Kassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation pour une durée de neuf mois, ensemble la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur de la caisse des dépôts et consignations de rétablir son référencement sur l'espace dématérialisé " Mon compte formation " au titre des formations au conseil et à l'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises éligibles au compte personnel de formation, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la mesure de déréférencement a entraîné pour la société JCK Form@tion, une forte diminution de son chiffre d'affaires, dont la part la plus importante provient de son activité sur la plateforme " Mon compte formation ", ce qui la place dans une situation difficile, met en péril l'équilibre de ses comptes et constitue un obstacle réel à la poursuite de son activité ; - l'exécution de la sanction de déréférencement porte atteinte à son image auprès du public ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision a été signée par une autorité incompétente en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article L. 6323-9 du code du travail, des articles L. 518-11, L. 518-12 et R. 518-2 du code monétaire et financier ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 6333-6 du code du travail, des articles 10 et 13 des conditions générales d'utilisation de la plateforme " Mon Compte de Formation ", de l'article 4 des conditions particulières applicables aux organismes de formation et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle ne repose sur aucun élément factuel de nature à établir un quelconque manquement à la société JCK Form@tion et méconnaît les dispositions des articles L. 6313-1, L. 6313-2, L. 6323-7 et D. 6323-7 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'exigence de proportionnalité consacrée par l'article R. 6333-6 du code du travail, des articles 10 et 13 des conditions générales d'utilisation de la plateforme " Mon compte formation ", de l'article 4 des conditions particulières applicables aux organismes de formation et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; -la décision en litige est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle ne repose sur aucun élément de nature à établir un quelconque manquement dans la conduite de ses actions de formation d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise et méconnaît par conséquent les dispositions des articles L. 6313-1, L. 6313-2, L. 6351-1 et D. 6323-7 du code du travail ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les non-conformités alléguées ne sont pas établies ; -la sanction infligée méconnaît l'exigence de proportionnalité consacrée par l'article R. 6333-6 du code du travail et les articles 4.1 et 4.2.2 des conditions particulières applicables aux organismes de formation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205365 enregistrée le 11 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, si la société JCK Form@tion soutient que la sanction de déréférencement qui lui a été infligée et qui a pris effet le 29 juin 2022 porte une atteinte grave et immédiate à son activité, à sa situation financière et à sa viabilité économique en entrainant un manque à gagner de 88% de son chiffre d'affaire, le rapport d'audit et la balance des comptes produits dans l'instance, sommaire et qui ne renseignent aucunement sur les résultats financiers de la société et plus généralement, sur la situation économique de cette entreprise, ne permettent pas, en l'état de l'instruction, de révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pas plus que l'allégation, nullement établie par les pièces versées dans l'instance, selon laquelle cette sanction porterait atteinte à son image auprès du public. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société JCK Form@tion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JCK Form@tion. Une copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Toulouse, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2205390_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel