TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205368_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. A E, représenté par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 261,29 euros pour la période du 1er mars 2018 au 30 septembre 2019 et refusé de lui accorder une remise de sa dette ; 2°) de condamner le département de l'Hérault au paiement d'une somme de 5 000 euros correspondant aux indemnités qui lui sont dues ; 3°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser les intérêts aux taux légaux sur la somme de 5 000 euros à compter du 16 septembre 2020 ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 10 mai 2022 est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de production d'une délégation de signature régulière de son auteur ; - la décision du 10 mai 2022 est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision du 10 mai 2022 est entachée d'une erreur de droit dès lors que le couple E satisfait à la condition de résidence stable et effective ; - il se trouve dans une situation financière précaire ; - la décision du 10 mai 2022 méconnait l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 décembre 2021 ; - la décision du 10 mai 2022 lui a causé un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Hosseini Nassab, représentant M.E. Considérant ce qui suit : 1. M. E a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 27 février 2020, l'intéressé s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 15 897,39 euros, dont 13 261,29 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2018 au 30 septembre 2019. Par un jugement du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du président du conseil départemental de l'Hérault du 6 février 2020 et du 12 août 2020 rejetant le recours préalable de M. E et confirmant la mise à sa charge dudit indu de revenu de solidarité active, et renvoyé l'intéressé auprès des services du département pour qu'il soit statué sur ses droits au revenu de solidarité active. En conséquence de ce jugement, le département a, par une décision du 21 février 2022, confirmé l'indu de revenu de solidarité active litigieux ainsi que la radiation du dossier de M. E. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 261,29 euros pour la période du 1er mars 2018 au 30 septembre 2019 et rejeté sa demande de remise de dette. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 15 avril 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a donné délégation de signature à Mme C F, directrice adjointe en charge notamment des solidarités et de l'insertion, pour signer tous documents relevant de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 10 mai 2022 manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 10 mai 2022 est motivée en fait dès lors qu'elle indique le montant de l'indu et la période à laquelle il se rapporte ainsi que l'absence de déclaration de sa situation professionnelle et la non-production de justificatifs de formalité obligatoire de toute entreprise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 10 mai 2022 serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (..) ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation l'ensemble des ressources dont il dispose. Si l'autorité administrative est en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. E résulte de l'absence de déclaration par l'intéressé de sa situation professionnelle et de production des justificatifs de formalité obligatoire de toute entreprise. Si M. E soutient que la société AT construction, société par action simplifiée unipersonnelle (SAS), n'a jamais réalisé de chiffre d'affaires, ni n'a employé de salarié, il ne produit aucun des documents comptables obligatoires en attestant et pouvant permettre au département de déterminer ses droits éventuels au revenu de solidarité active pour la période en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de l'Hérault a considéré ne pas être en mesure de déterminer si M. E pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause et a, en conséquence, confirmé l'indu mis à sa charge. 8. En deuxième lieu, si M. E soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire, cette circonstance, à la supposer avérée, est néanmoins dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. 9. En dernier lieu, par un jugement n°s 2001271, 2005644 du 9 décembre 2021, le présent tribunal a annulé les décisions du 6 février 2020 et du 12 août 2020 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à la charge de M. E d'un indu de revenu de solidarité active de 13 261,29 euros pour la période de mars 2019 à septembre 2019 et a enjoint au département de l'Hérault de statuer à nouveau sur les droits du requérant au revenu de solidarité active dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Ce jugement est motivé par le fait que le département de l'Hérault devait, avant de procéder à la radiation du requérant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, tenir compte de la valeur nominale du capital de sa société ou d'une valeur s'appuyant sur le montant de l'actif net comptable de la société. Ce motif étant le support nécessaire du dispositif du jugement auquel s'attache l'autorité absolue de la chose jugée, laquelle s'attache également à ses motifs, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en confirmant l'indu de revenu de solidarité active litigieux au motif qu'il n'avait pas produit des justificatifs de formalité obligatoire de toute entreprise, le département aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 9 décembre 2021. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives au bien-fondé de l'indu doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 11. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 12. Par la présente requête, M. E demande la condamnation du département de l'Hérault à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que de telles conclusions ont été précédées d'une demande préalable adressée à l'administration susceptible de faire naître, à la date du présent jugement, une décision préalable. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par M. E sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme demandée par M. E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au département de l'Hérault et à Me Hosseini Nassab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le président, D. B Le greffier en chef, Ph. Lalloué La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionPour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024 Le greffier en chef, Ph. Lalloué N°2205368
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2205368_20240604
Données disponibles
- Texte intégral