TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205369_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête sommaire, enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n° 2205369 et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Reix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 19 septembre 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour au titre du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de délai, et a décidé d'interdire son retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé autorisant le séjour et le travail ; 4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le défaut de motivation révèle une défaut d'examen particulier de sa situation ; - la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle justifie d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. II/ Par une requête sommaire, enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n° 2205370 et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Reix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 19 septembre 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour au titre du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de délai, et a décidé d'interdire son retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé autorisant le séjour et le travail ; 4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le défaut de motivation révèle une défaut d'examen particulier de sa situation ; - la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle justifie d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B et sa fille, Mme C B, de nationalité albanaise, nées respectivement le 1er avril 1979 et le 21 juillet 2004, sont entrées en France le 15 mai 2022. Elles ont déposé des demandes d'asile le 2 juin 2022 qui ont été rejetées par deux décisions en date du 28 juillet 2022, notifiées le 22 août 2022 et le 23 août 2022, prises en application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 19 septembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la préfète de la Gironde a alors refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Mme A B et Mme C B demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Les requêtes susvisées n° 2205369 et 2203570 concernent les deux membres d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Par deux décisions du 8 novembre 2022, Mme A B et Mme C B ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, leurs conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les refus de séjour : 4. En premier lieu, les arrêtés en litige, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressées, mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du CESEDA. Ces arrêtés comportent également les éléments relatifs à la situation personnelle des requérantes, s'agissant notamment des conditions et de la durée de leur séjour en France, de leurs liens sur le territoire, de la présence de membres de leur famille sur le territoire français, ainsi que la date de rejet de leur demande d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la motivation des arrêtés en litige que la préfète de la Gironde a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A B et Mme C B. 6. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète de la Gironde se serait cru liée par les décisions de rejet des demandes d'asile de Mme A B et Mme C B par l'OFPRA pour prendre les décisions attaquées. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que ces décisions seraient illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour sur lesquelles elles se fondent doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. En l'espèce, les requérantes soutiennent que les décisions en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de Mme C B laquelle aurait été victime d'une agression sexuelle. Toutefois, elles ne produisent à cet égard aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà examinés par l'OFPRA. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérantes ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale en dehors de France, et notamment en Albanie, pays dont elles ont toutes les deux la nationalité. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que Mme C B et sa sœur ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Si les requérantes soutiennent également Mme C B et sa sœur encourent des risques en cas de retour en Albanie, ces circonstances sont inopérantes à l'encontre des décisions en litige qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. En l'espèce, si les requérantes soutiennent encourir des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, en raison des persécutions subies de la part d'un individu qui aurait agressé sexuellement Mme C B, et de l'absence de protection des autorités albanaises, elles n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations. Ainsi, alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elles ne démontrent pas qu'elles seraient personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d'un retour dans leur pays d'origine. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que les décisions portent atteinte au droit de Mme A B et Mme C B de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et sont contraires aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 13. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que Mme A B et Mme C B ne sont pas fondées à exciper de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français dont elles ont fait l'objet à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire. 14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes des décisions litigieuses, que la préfète de la Gironde a fondé les interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prises au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs qu'elles seraient récemment entrées sur le territoire et ne justifieraient pas de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B et Mme C B ne sont présentes en France que depuis moins de 7 mois et qu'elles n'ont été admises à y séjourner que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile. Elles ne justifient pas d'une insertion particulière dans la société française. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G ne pourrait pas bénéficier d'un suivi psychiatrique dans son pays d'origine pour traiter son stress post-traumatique. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les requérantes seraient dépourvues de toute attaches personnelles ou familiales en Albanie, pays dont elles ont la nationalité et où elles ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces circonstances, les décisions contestées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressées une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation. 17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la brève durée de présence en France des requérantes ne s'est provisoirement justifiée que par l'instruction de leurs demandes d'asile. Par ailleurs, ces dernières ne se prévalent d'aucun lien ni insertion dans la société française. Par suite, et alors même qu'elles n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représentent pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à leur encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 18. En dernier lieu et pour les motifs énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B et Mme C B ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de la Gironde du 19 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d'éloignement : 20. Aux termes des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 21. Si les requérantes, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juillet 2022 sollicitent, à titre subsidiaire, l'application des dispositions citées au point 18 et la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à leur encontre, elles se bornent à invoquer un risque de traitement inhumain et dégradant mais n'apportent aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les décisions de l'Office. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte : 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Reix la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B et Mme C B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Mme G et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, J-C D La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2205369_20221208
Données disponibles
- Texte intégral