TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Désistement
TA31 · Juge unique cellule 7 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2205373_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022 sous le n° 2205373, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne du 15 juillet 2022 portant sur un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 228,67 euros.
Elle soutient que :
- lors de son inscription à la CAF, elle a précisé qu'elle n'était ni mariée ni pacsée et le conseiller de la CAF qui l'a assistée ne lui a pas expliqué que, conformément aux critères de la CAF, elle était considérée comme ayant une vie maritale ; il s'agit d'une erreur lors de son inscription et d'une mauvaise compréhension de sa situation par l'interlocutrice de la CAF ; lors des demandes d'actualisation ou de documents, elle a toujours envoyé les documents demandés ; elle n'est pas à l'origine de l'indu mis à sa charge ;
- dans diverses autres situations, pour les formalités administratives, il lui est demandé de cocher le statut de célibataire ;
- à la suite de l'inscription de son concubin à la CAF, elle a dû changer son statut et modifier la date de début de concubinage.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme A à payer à la CAF de la Haute-Garonne la somme de 228,67 euros représentant l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un courrier du 15 septembre 2023, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de rejeter comme irrecevables les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 228,67 euros, dès lors que la CAF dispose, sur le fondement de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, du pouvoir d'émettre une contrainte qui comporte, sauf opposition fondée, tous les effets d'un jugement (application de la jurisprudence Préfet de l'Eure).
Par mémoire enregistré le 17 janvier 2024, Mme A indique avoir remboursé la totalité de ses dettes à hauteur de 2 195,53 euros et se désister des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la CAF de la Haute-Garonne a confirmé le remboursement de l'indu en litige.
II- Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022 sous le n° 2206507, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 9 août 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre d'un indu de prime d'activité de 1 879,86 euros, d'un montant initial de 3 937,20 euros, pour la période d'avril 2019 à septembre 2020 et d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 87 euros, d'un montant initial de 984 euros, pour la période de janvier à mars 2021.
Elle soutient que :
- lors de son inscription à la CAF, elle a stipulé qu'elle n'était ni mariée ni pacsée ; la personne qui l'a assistée lors de son inscription ne lui a pas indiqué qu'elle était considérée comme ayant une vie maritale, mais comme célibataire ; l'indu mis à sa charge résulte de l'inscription de son concubin à la CAF ; pour diverses autres formalités administratives, il lui est demandé de cocher la case " célibataire " ; l'indu mis à sa charge résulte d'une erreur lors de son inscription et d'une mauvaise compréhension de sa situation par l'interlocutrice de la CAF avec qui elle a fait son inscription ;
- lors des demandes d'actualisation ou de documents, elle a toujours envoyé les documents demandés ; elle n'est pas fautive de l'erreur à l'origine de l'indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande à ce que Mme A soit condamnée au paiement de la somme de 1 879,86 euros relative à l'indu de prime d'activité et à 87 euros représentant le solde de l'indu d'allocation de logement sociale ainsi qu'au paiement de 200 euros au titre de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un courrier du 18 septembre 2023, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de rejeter comme irrecevables les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme A à lui verser le montant des indus en litige, dès lors que la CAF dispose, sur le fondement de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, du pouvoir d'émettre une contrainte qui comporte, sauf opposition fondée, tous les effets d'un jugement (application de la jurisprudence Préfet de l'Eure).
Par mémoire enregistré le 17 janvier 2024, Mme A indique avoir remboursé la totalité de ses dettes à hauteur de 2 195,53 euros et se désister des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la CAF de la Haute-Garonne a confirmé le remboursement de l'indu en litige.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- les décrets n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2205373 et n° 2206507 concernent la situation d'une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu des joindre pour y statuer par une même décision.
2. En mai 2021, un contrôle administratif est intervenu sur le dossier de Mme A et les ressources trimestrielles déclarées par l'allocataire pour le calcul du revenu de solidarité active ont été revues depuis le mois de septembre 2020. Il est apparu que Mme A ne pouvait pas bénéficier du revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2020, premier mois au cours duquel cette allocation a été servie. Dès lors, un indu de 228,67 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année a été notifié à Mme A le 29 mai 2021. Le 11 avril 2022, Mme A a saisi la CAF afin de contester la somme réclamée. Par une décision en date du 15 juillet 2022, la CAF a confirmé le bien-fondé de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020. Par la requête n° 2205373, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Par ailleurs, Mme A a déposé en janvier 2016 une demande de prime d'activité auprès de la CAF. Au regard de ses ressources trimestrielles de référence déclarées, Mme A a pu prétendre à un droit mensuel à la prime d'activité à partir du mois de janvier 2016. Ce droit à la prime d'activité s'est poursuivi jusqu'en septembre 2020 dans la mesure où Mme A se déclarait célibataire et percevait des revenus salariés qui permettaient de valoriser un droit à la prime d'activité. Toutefois, en décembre 2020, un contrôle administratif a déterminé que Mme A n'avait pas déclaré qu'elle vivait maritalement avec M. C depuis décembre 2018. En conséquence, la CAF a établi le 21 janvier 2021 à l'encontre de Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 3 937,20 euros (IM3002) pour la période allant d'avril 2019 à septembre 2020. Le 25 mai 2021, la CAF a établi à l'encontre de Mme A un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 984 euros (IN4002) pour une période allant de janvier à mars 2021 suite à la révision de son droit au revenu de solidarité active. Mme A a saisi le 11 avril 2022 la commission de recours amiable afin de contester le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale établis à son encontre. Par deux décisions en date du 9 août 2022, la CAF a décidé de rejeter la demande de Mme A. Par la requête n° 2206507, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions.
3. Par un acte enregistré le 17 janvier 2024, Mme A indique avoir remboursé le 13 janvier 2024 la somme totale de 2 195,53 euros correspondant au total des indus mis à sa charge, ce que la CAF a confirmé, et déclare se désister des conclusions de ses requêtes. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF de la Haute-Garonne :
4. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement des requêtes n° 2205373 et n° 2206507.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et celles tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat désigné
Alain DLe greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2-2206507Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2205373_20240207