TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 8×
TA67 · 4ème Chambre — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2205373_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. C D et Mme B E, représentés par Me Jehel, demandent au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a déclaré cessible les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de réaménagement de la rue du Général Leclerc à Bischheim ; 2) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la préfète n'a pas précisé les voies et délais de recours ; - les formalités de publicité prévues à l'article R. 112-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été respectées ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne l'identification des parcelles en cause ; - la déclaration d'utilité publique sur laquelle se fonde l'arrêté de cessibilité est illégale dès lors que : * le dossier d'enquête publique ne procède pas à une appréciation des dépenses suffisamment actualisée ; * le projet de l'Eurométropole de Strasbourg porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété privée, dans la mesure notamment où il existait des solutions alternatives. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, l'Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est tardive, et qu'en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, - les observations de M. A, représentant l'Eurométropole de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E, sa mère, sont propriétaires d'un bien immobilier situé au 11 rue du Général Leclerc, à Bischheim, sur la parcelle cadastrée section 5 n°182/7. Dans le cadre d'une opération de requalification de cette rue, consistant en un élargissement de la chaussée, l'Eurométropole de Strasbourg a lancé une procédure de déclaration d'utilité publique, en vue, notamment, d'acquérir les parcelles nécessaires à la réalisation du projet et dont fait partie la parcelle section 5 n°182/7. Après enquête publique, par un arrêté du 7 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation du projet de réaménagement de la rue du Général Leclerc, et a déclaré la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet. Les requérants demandent l'annulation de cet arrêté en tant qu'il déclare cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la cessibilité : 2. En premier lieu, les requérants ne sauraient utilement faire valoir que l'arrêté contesté ne mentionnerait pas, de façon distincte, les voies et délais de recours respectives contre la décision portant déclaration d'utilité publique et celle portant cessibilité des parcelles, dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 112-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " " Le préfet qui a pris l'arrêté [d'ouverture d'enquête publique] prévu à l'article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci ". Les requérants invoquent la méconnaissance de ces dispositions en se prévalant, notamment, des mentions de l'arrêté contesté du 7 juin 2022 indiquant que " l'une des insertions n'a pas été opérée " et que " la mesure de publicité réputée non effectuée constitue un motif d'annulation de la procédure ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la réalisation d'une enquête publique a été prescrite, une première fois, par un arrêté préfectoral du 26 août 2021 qui a été abrogé par un arrêté du 4 octobre 2021 en raison d'une publicité insuffisante. Le défaut de publicité mentionné dans l'arrêté du 7 juin 2022 concerne seulement les raisons du retrait de l'arrêté du 26 août 2021. Par ailleurs, le même arrêté du 4 octobre 2021 a fixé les dates de l'enquête publique entre les 2 et 19 novembre 2021, et, selon les précisions non contestées du rapport d'enquête publique, la publicité réglementaire a été effectuée dans deux journaux régionaux au moins 8 jours avant l'enquête publique puis dans les 8 premiers jours de l'enquête. La circonstance que seulement deux personnes se soient manifestées n'est pas de nature à établir que la publicité, qui a été assurée conformément aux dispositions précitées du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, aurait été insuffisante. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'état parcellaire annexé à l'arrêté du 7 juin 2022 comporte la désignation exacte de leur parcelle située section 5 n°182/7. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'exception d'illégalité : 5. M. D et Mme E soutiennent que la déclaration d'utilité publique du 7 juin 2022 est illégale. 6. L'arrêté de cessibilité et l'acte déclaratif d'utilité publique sur le fondement duquel il a été pris constituent les éléments d'une même opération complexe. Dès lors, à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique. 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : () 5° L'appréciation sommaire des dépenses ". Les requérants font valoir que le coût global de l'opération a été évalué à 4 467 225 euros par un avis du 23 septembre 2019 des services fiscaux. Ils soutiennent que le dossier de déclaration d'utilité publique étant en date du 26 avril 2021, cet avis, qui indiquait être d'une validité d'un an, était " manifestement périmé ". Toutefois, contrairement à ce que les requérants indiquent, l'avis de la Direction régionale des finances publiques pris en compte dans le dossier de déclaration d'utilité publique est daté du 13 février 2020, de sorte que la durée écoulée entre cet avis et la finalisation du dossier du déclaration d'utilité publique ne révèle, en soi, aucune obsolescence manifeste qui ne ressort par ailleurs pas des éléments du dossier. Au demeurant, aucun texte ne prescrit, à peine d'irrégularité, qu'un nouvel avis devrait être pris après une durée d'un an. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l'appréciation des dépenses n'a pas pris en compte les coûts d'acquisition de parcelles acquises antérieurement et depuis 1973, date alléguée à compter de laquelle la collectivité aurait préparé le projet de requalification en litige, ces déclarations ne sont assorties d'aucun élément circonstancié, alors même qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête publique, que le projet a été initié par l'Eurométropole de Strasbourg en 2018, et qu'il n'apparaît pas que l'Eurométropole aurait, avant l'enquête publique, procédé à d'autres acquisitions que celles mentionnées dans le dossier d'enquête publique, en vue de la réalisation du projet. 8. En deuxième lieu, M. D et Mme E soutiennent que le projet porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété. 9. Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 10. Il ressort des pièces du dossier que le projet de requalification de la rue du Général Leclerc a pour objet, grâce à un élargissement significatif de la chaussée, de fluidifier le trafic important qu'elle accueille, et de sécuriser la circulation en créant des espaces distincts pour les piétons, les cyclistes, et les transports en communs. Les requérants ne contestent ni les inconvénients de la configuration actuelle, ni la finalité d'intérêt général à laquelle répond le projet, laquelle est d'ailleurs reconnue par le plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg. Ils ne soutiennent pas que le projet comporterait des inconvénients sociaux ou environnementaux, ni même que le coût de l'opération serait excessif. Ils soutiennent en revanche que la collectivité pouvait atteindre les mêmes objectifs sans les exproprier de leur parcelle, qui se situe dans l'emprise des futurs travaux d'agrandissement de la chaussée, et se prévalent de leur proposition d'un tracé alternatif, qui consiste dans la réalisation, sur une partie de la rue, d'une chaussée courbe, afin de contourner et laisser subsister leur parcelle. Toutefois, l'alternative ainsi proposée consiste en une simple esquisse, très insuffisamment documentée. Par ailleurs, un tel tracé ne peut être regardé comme équivalent au projet envisagé, dans la mesure où la courbe proposée, qui introduit une rupture dans la circulation, présente un caractère accidentogène manifestement contraire à l'objectif de sécurisation des flux. Le tracé suggéré par les requérants compromet également le projet de parking prévu aux emplacements BIS 86 et BIS 87, projet qui figure au point 2.2 du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, et compromet également le projet de facilitation d'entrée des ambulances côté rue Waldteufel. Il y a enfin lieu de préciser que les requérants se sont vu proposer un local situé au 17 rue du Général Leclerc permettant d'accueillir leur commerce, ce qu'ils ont refusé. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des éléments, il n'est pas établi que le projet porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. D et Mme E par rapport aux buts poursuivis. Le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Eurométropole de Strasbourg, que les conclusions présentées par M. D et Mme E à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B F, au préfet du Bas-Rhin et à l'Eurométropole de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 . Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (8)Citées par cette décision (0)
Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 septembre 2022
ORTA_2205373_20220926TA6918 octobre 2022
DTA_2205372_20221018CAA7510 mars 2023
ORCA_22PA03011_20230310CAA785 juin 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 mars 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2205373_20250310
Données disponibles
- Texte intégral