CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03011_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé de son signalement au sein du système d'information Schengen. Par un jugement n° 2205373/1-1 du 31 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B, représenté par Me Boy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205373/1-1 du 31 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, le préfet de police n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 20 février 1983 et entré en France en avril 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il relève appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire : 3. M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées et de ce qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Cependant l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'un vice de procédure dès lors que, résidant sur le territoire français depuis plus de dix années, le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour. Cependant, l'intéressé, qui ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance, du caractère habituel de sa présence sur le territoire français pour les années 2015 et 2016, ne développe au soutien de ce moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu'elles ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, dont la situation est exclusivement régie par l'accord franco-tunisien s'agissant de l'admission au séjour au titre d'une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en refusant de l'admettre exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, la circonstance, par ailleurs, qu'il ait conclu le 15 juin 2022 un contrat à durée indéterminée avec la société Coursier.fr pour un emploi à temps plein en qualité de chargé d'attribution étant, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions en litige dès lors que cet élément est postérieur à l'édiction des décision contestées. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la présence habituelle sur le territoire français depuis 2011 n'est pas établie, est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. En outre, si à la date de la décision en litige, l'intéressé justifiait d'une activité professionnelle en qualité de préparateur de commande depuis le mois de juin 2018, il est constant que M. B, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 6 avril 2011, est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence et usage de stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet de police, en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 11. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 21 février 2022 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 mars 2023 Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7510 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03011_20230310
TA6710 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- 10 mars 2023
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