TA695ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA69 · 5ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205385_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête n°2205385 enregistrée le 15 juillet 2022, M. C E, représenté par la AARPI Themis (Me Ciaudo), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse l'a fait placer à l'isolement pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse d'ordonner la levée de l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ciaudo, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que ses droits de la défense ont été méconnus ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, M. E, représenté par Me Ciaudo, a maintenu sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023 par une ordonnance du 13 avril précédent. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. II- Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées successivement les 29 août et 9 novembre 2022, sous le numéro 2206528, M. C E, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse a ordonné la prolongation de sa mise à l'isolement pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse d'ordonner la levée de l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ciaudo, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que ses droits de la défense ont été méconnus ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors que l'avis du médecin intervenant dans l'établissement n'a pas été recueilli avant l'édiction de la mesure de prolongation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue aucun danger pour lui-même, ses codétenus ou l'établissement ; - elle méconnaît la liberté de religion telle que consacrée par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. E, représenté par Me Ciaudo, a maintenu sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024 par une ordonnance du 19 janvier précédent. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, conseillère, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse depuis le 26 avril 2021, M. C E a été mis à l'isolement à titre provisoire le 6 mai 2022. Par une décision du même jour, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse a pris une mesure de placement à l'isolement d'une durée de trois mois dont il a ordonné la prolongation, pour une durée de trois mois, le 28 juillet suivant. M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions des 6 mai et 28 juillet 2022. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes susvisées concernent des décisions semblables prises à l'encontre d'un même détenu, présentent les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision initiale du 9 mai 2022 de placement à l'isolement pour une durée de trois mois : 3. En premier lieu, le requérant soutient qu'il n'est pas établi que l'autorité ayant décidé de son placement à l'isolement dispose d'une délégation du chef d'établissement pour ce faire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. A F, directeur des services au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par M. D B, le chef d'établissement, par un arrêté du 31 mars 2022, régulièrement publié le 11 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être décrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Et l'article R. 213-21 du code pénitentiaire dispose notamment que " La décision est motivée. ". 5. La décision attaquée vise les articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire et mentionne les faits reprochés à M. E. Ces mentions, suffisamment précises et circonstanciées, sont de nature à permettre à l'intéressé de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondés la décision de son placement à l'isolement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice (). ". 7. Le requérant soutient qu'il n'est pas établi qu'une copie de son dossier lui a été communiquée préalablement à son placement à l'isolement, ni qu'il connaissait ses droits et notamment celui de pouvoir présenter des observations orales ou écrites, ni qu'il a pu être assisté par un avocat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de procédure du 6 mai 2022 qu'il a bien été informé de ses droits et qu'il a choisi de ne pas consulter son dossier et de ne pas être assisté ou représenté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 6 mai 2022 aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ". 9. D'une part, il résulte de ces dispositions que les mesures d'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité au regard de sa personnalité, de sa dangerosité, de sa vulnérabilité particulière et de son état de santé. D'autre part et contrairement à ce que fait valoir le requérant, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 10. En l'espèce, il ressort des motifs de la décision en litige que le placement à l'isolement de M. E a été prononcé afin de protéger le personnel de l'établissement à l'encontre duquel le requérant avait proféré des menaces de mort. A cet égard, s'il allègue que les faits ne sont pas établis, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de la commission de discipline du 20 juin 2022, numéro de procédure 2022000413, que, le 7 avril précédent, le requérant a adressé à la direction interrégionale des services pénitentiaires un courrier dans lequel il demande " s'il doit égorger un surveillant pour se faire comprendre ", dans le cadre de sa demande de transfert dans un autre établissement pénitentiaire, et termine son propos en espérant qu'il s'est " bien fait comprendre ". Ainsi, M. E n'est pas fondé à contester la réalité des faits, qu'il a au demeurant lui-même reconnus au cours de cette commission de discipline. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les menaces ainsi proférées par le requérant, portées à la connaissance de l'administration par un rapport d'incident du 5 mai 2022, soit la veille du placement à l'isolement, avaient un caractère sérieux dès lors que M. E a été condamné à quinze ans d'emprisonnement pour meurtre. Dans ces conditions, eu égard non seulement à la gravité des faits reprochés mais aussi à la personnalité et à la dangerosité du requérant, le chef d'établissement du centre pénitentiaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de son placement à l'isolement. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2022. En ce qui concerne la décision du 28 juillet 2022 du chef de l'établissement pénitentiaire prolongeant le placement à l'isolement pour une durée de trois mois : 12. En premier lieu, si le requérant allègue ne pas avoir reçu communication de son dossier préalablement à son placement à l'isolement, il n'établit pas avoir effectué une telle demande, alors qu'il résulte de la fiche de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable du 20 juillet 2022 signée par ses soins qu'il a seulement indiqué vouloir être assisté par un avocat et présenter des observations orales, aucune case n'ayant été cochée quant à la question de la communication de son dossier. Par ailleurs, le requérant soutient que le directeur de l'établissement ne lui a pas permis d'être représenté par un avocat à son audience prévue le 28 juillet à 14h30. S'il résulte de la fiche précitée qu'il a demandé à être assisté par son avocat Me Howlett ou par un avocat désigné par le bâtonnier, il ressort des pièces du dossier que, Me Howlett ayant fait connaître son indisponibilité par un courriel électronique du 21 juillet 2022, le centre pénitentiaire a sollicité le bâtonnier qui a désigné Me Hugonnet-Chapeland le 23 juillet, qui a également fait connaître son indisponibilité par un courrier électronique du 25 juillet. En dépit d'une nouvelle sollicitation du bâtonnier par le centre pénitentiaire, effectuée moins d'une heure après la réception du message de Me Hugonnet-Chapeland, il ressort des pièces du dossier qu'aucun nouvel avocat n'a été désigné par le bâtonnier. Dans ces conditions, l'absence d'un avocat pour assister M. E à son audience devant la commission disciplinaire n'est pas imputable à l'administration pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et de la violation des droits de la défense doit être écarté. 13. En deuxième lieu, si la décision du 28 juillet 2022 a pour objet et pour effet de prolonger pour une période de trois mois la mise à l'isolement de M. E, la période totale de ce placement n'excède pas une période de six mois. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire citées au point 8 et contrairement à ce que soutient le requérant, l'édiction de la mesure en litige n'avait pas à être précédée de l'avis du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de cet avis est inopérant et doit être écarté. 14. En troisième lieu, chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Il s'ensuit que la nécessité de la décision de prolongation du 28 juillet 2022 doit être appréciée compte tenu du comportement de M. E et des risques qu'il faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse à la date à laquelle elle a été prise. 15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, lors de la fouille de sa cellule, le 6 mai 2022, ont été retrouvés un téléphone portable et un chargeur, lui permettant ainsi de faire échec aux mesures de sécurité mises en place par l'établissement. De plus, il est établi que les 17 juin et 11 juillet 2022, il a dégradé des caillebotis, considérés comme des organes de sécurité, afin de pouvoir récupérer de la nourriture et du tabac et donc contrevenir une nouvelle fois aux règles de sécurité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, le 4 juillet 2022, une barre de fer de 98 cm, qui représente une arme par destination, a été découverte dans sa cellule. Enfin, les menaces de mort proférées à l'encontre du personnel, évoquées au point 10 du présent jugement, et ayant justifié la décision initiale de placement à l'isolement du 6 mai 2022, ont été réitérées lors de son audience du 10 mai 2022, devant la commission de discipline. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'il soutient, ces seuls faits suffisent à établir que le requérant présente un danger pour lui, ses codétenus ou l'établissement lui-même. Dès lors, compte tenu du comportement de l'intéressé depuis son incarcération, de ses antécédents judiciaires et du caractère récent des incidents, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prolongeant pour une durée de trois mois son placement à l'isolement. Par suite, les moyens tirés des erreurs de faits et d'appréciation doivent être écartés. 16. En quatrième et dernier lieu, l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prolongation de la mise à l'isolement empêcherait M. E de pratiquer librement sa religion. D'autre part, si cette décision restreint sa liberté de manifester sa religion, il résulte de ce qui a été dit au point 15 qu'elle constitue une mesure nécessaire à la préservation de l'ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2022. Sur les conclusions accessoires : 19. Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes numéros 2205385 et 2206528 de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, V. JordaLa présidente, A-S. BourLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière N°s 2205385 - 2206528
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2205385_20241119
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