TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205388_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me Bouix, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfecture du Tarn, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation afin de rendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, au cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le refus contesté a pour effet de la faire basculer dans une situation de séjour irrégulier ; - elle se trouve privée de toute ressource dès lors que la décision de refus de titre opposé à son époux a pour effet de suspendre dès le mois d'août 2022 le versement de l'allocation adulte handicapé dont il bénéficiait et que cette décision ne permet plus à celui-ci d'exercer une activité professionnelle ; - faute de pouvoir payer le loyer, sa famille risque d'être expulsée du logement qu'elle occupe alors que le couple a donné naissance, il y a six mois, à une petite fille ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivant du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'elle mentionne qu'elle n'a pas d'enfant alors qu'elle est mère d'une petite fille née le 15 mars 2022 ; - elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, notamment, ils résident sur le territoire français en situation régulière depuis près de six années ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de son mari ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant du couple dès lors que son père faisant également l'objet d'un refus de titre ne pourra pas effectivement bénéficier en Algérie des soins appropriés à son état de santé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205385 enregistrée le 12 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2205388_20220921
Données disponibles
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