TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2205388_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. C B, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022, notifié le 17 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes.
Il soutient qu'il a subi des exactions des autorités turques en raison de ses origines kurdes et que son père réside en France alors qu'il serait isolé en Italie, pays dont il ne maîtrise pas la langue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant turc né le 10 mars 1999. La consultation du fichier " VIS " a fait ressortir qu'il était en possession d'un visa délivré par les autorités italiennes, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Saisies le 29 juin 2022, la prise en charge de l'intéressé a été acceptée par les autorités de ce pays le 19 juillet 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes:
4. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. En premier lieu, M. B fait valoir qu'il a dû quitter son pays d'origine en raison des exactions qu'il y aurait subis. Toutefois, outre que l'intéressé ne verse aucun élément à l'appui de ses allégations, la décision en litige a seulement pour objet de le renvoyer en Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités italiennes n'évalueront pas sérieusement, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie.
7. En second lieu, si M. B allègue que son père réside en France, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. Il s'ensuit que le requérant, arrivé très récemment en France, ne saurait sérieusement se prévaloir d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gasimov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
La magistrate désignée,
I. A
La greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2205388_20220825
Données disponibles
- Texte intégral