TA59juge unique (6)juge unique (6)Citée 5×
TA59 · juge unique (6) — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205388_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le directeur régional Pôle emploi des Hauts-de-France a confirmé sa décision du 16 mai 2022 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quatre mois à compter du 16 mai 2022 et de supprimer en conséquence les allocations liées à ce statut.
Il soutient que :
- la décision attaquée est injuste, dès lors qu'il a manqué le rendez-vous téléphonique avec Pôle emploi en raison de son téléphone placé en mode silencieux, de sorte qu'il n'a pas entendu l'appel ; il précise que cela ne lui était jamais arrivé auparavant ;
- la sanction est disproportionnée, au regard de sa situation familiale et financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le directeur régional Pôle emploi des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le fait que le rendez-vous téléphonique fixé n'ait pas été honoré résulte exclusivement du comportement de M. A ;
- celui-ci a déjà fait l'objet de deux décisions antérieures de sanction, de sorte qu'il s'agit en réalité d'un troisième manquement ;
- les difficultés financières du requérant sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été régulièrement inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 9 février 2016. Par un courrier du 28 avril 2022, le directeur de Pôle emploi des Hauts-de-France a informé M. A qu'il envisageait de prendre à son égard une mesure de radiation pour une durée allant d'un à quatre mois au motif qu'il n'était pas joignable le 25 avril 2022, alors qu'un entretien téléphonique lui avait été fixé par un courrier du 7 avril 2022, et l'a invité à expliquer les raisons de son absence dans un délai de dix jours. À défaut de réponse, par une décision du 16 mai 2022, le directeur de Pôle emploi des Hauts-de-France a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter de cette date, ainsi qu'à la suppression de son allocation, pour une période de quatre mois. Le requérant a formé, conformément aux dispositions de l'article R. 5412-8 du code du travail, un recours préalable obligatoire. Par une décision du 8 juin 2022, le directeur régional Pôle emploi des Hauts-de-France a confirmé la décision de radiation pour absence de motif légitime de nature à excuser le rendez-vous manqué, ainsi que la décision de suppression de ses allocations, pour une durée de quatre mois à compter du 16 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. L'article L. 5411-1 du code du travail dispose : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle Emploi. ". Aux termes de l'article L. 5411-6 du même code : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 (). ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du code précité : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; () ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. À partir du troisième manquement, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ; / () / L'appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la radiation concernant le premier manquement. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur d'emploi qui ne répond pas à une convocation de Pôle emploi d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence.
3. La radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi prononcée sur le fondement du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré. Par ailleurs lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a été convoqué, par courrier adressé le 7 avril 2022, à un rendez-vous téléphonique avec sa conseillère le 25 avril 2022 vers 11 h 30. Il n'a cependant pas déféré à ce rendez-vous, affirmant que son téléphone était sous silencieux. Dès lors que le requérant ne conteste pas avoir été informé de la date et de l'heure du rendez-vous avec sa conseillère Pôle emploi et n'avait signalé aucune indisponibilité pour ce rendez-vous, il lui appartenait de prendre ses dispositions pour répondre à cet appel. Il ne peut pas par conséquent être regardé comme justifiant d'un motif légitime de refus de répondre à la convocation du 25 juin 2020 au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail. Au surplus, il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, et n'est pas soutenu, que M. A aurait tenté de rappeler sa conseillère le 25 avril 2022. Le moyen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A fait état des difficultés financières auxquelles conduirait sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, soulignant qu'il a trois enfants, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a déjà fait l'objet d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois par décision du 30 mars 2021, pour ne pas avoir déféré à un entretien téléphonique fixé le 9 mars 2021. Par une décision du 26 novembre 2021, il a été radié une deuxième fois de la liste des demandeurs d'emploi, pour une durée de deux mois, à la suite d'une absence à un rendez-vous qui devait avoir lieu le 5 novembre 2021. Il s'ensuit que les faits du 25 avril 2022 constituent le troisième manquement constaté dans un délai de deux années à compter de la notification du premier manquement, de sorte que c'est par une exacte application des textes précités que Pôle emploi a prononcé une sanction de radiation temporaire de M. A de la liste des demandeurs d'emploi et décidé de la suppression de son allocation pour une durée de quatre mois consécutifs.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail et de l'emploi.
Copie en sera adressée à France Travail Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2205388_20241105
Données disponibles
- Texte intégral