TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205397_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2205397, Mme E, représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 septembre 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait eu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur sa demande d'asile ; elle bénéficiait en conséquence toujours d'un droit au séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - si la Géorgie est considérée comme un pays sûr, le doute quant au risque qu'elle pourrait courir en cas de retour dans son pays d'origine doit lui profiter, de sorte que le tribunal doit suspendre à l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'OFPRA. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. II/ Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2205398, M. E, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 septembre 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il aurait eu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur sa demande d'asile ; elle bénéficiait en conséquence toujours d'un droit au séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - si la Géorgie est considérée comme un pays sûr, le doute quant au risque qu'il pourrait courir en cas de retour dans son pays d'origine doit lui profiter, de sorte que le tribunal doit suspendre à l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'OFPRA. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants géorgiens, nés respectivement les 23 mai 2000 et 1er août 1998, déclarent être entrés en France le 8 mars 2022. Leurs demandes d'asile ont été enregistrées le 2 mai 2022. Par deux décisions du 21 juillet 2022, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés du 15 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, a refusé de renouveler leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 15 septembre 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2205397 et n° 2205398 concernent la situation d'un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du CESEDA : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () ". Enfin, l'article L. 531-24 dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des fiches Telemofpra produites en défense que les demandes d'asile de M. et Mme E ont été rejetées par l'OFPRA le 21 juillet 2022 qui a statué en procédure accélérée en application des dispositions de l'article L. 531-24 du CESEDA, et que ces décisions de rejet ont été notifiées aux requérants respectivement le 28 juillet 2022 et le 5 août 2022. Ainsi, à la date des arrêtés attaqués, les intéressés ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français par application de l'article L. 542-2 du CESEDA. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du CESEDA ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. et Mme E ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour dont ils ont fait l'objet à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 6. Dès lors que le moyen venant au soutien des conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour a été écarté, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que la mesure portant interdiction de retour serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de ces refus de titre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 15 septembre 2022 attaqués. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du CESEDA : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 9. En l'état du dossier, M. et Mme E ne produisent aucun élément justifiant que les mesures d'éloignement prises à leur encontre soient suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué sur leurs recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. F et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, J-C C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2205397_20221208
Données disponibles
- Texte intégral