TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4Citée 3×
TA31 · Juge unique chambre 4 — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2205397_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 13 septembre 2022 et le 16 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Touboul, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction alléguée comme irrégulière. Elle soutient que : - la décision de la rectrice de l'académie de Toulouse du 10 mai 2019 l'informant du non-renouvellement de son contrat est entachée d'un vice de procédure dès lors que les deux rapports d'inspection sur lesquels elle se fonde ont été rédigés par la même inspectrice de l'éducation nationale ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du chef d'établissement n'a pas été recueilli ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'évaluation professionnelle n'a pas été effectuée conformément à l'article 6-1 de l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale ; - elle n'a jamais pu bénéficier de formation sur les fonctions proposées, en méconnaissance de la circulaire n°2017-038 du 20 mars 2017 ; - elle aurait dû pouvoir bénéficier d'un tuteur à l'issue de sa première inspection du 16 octobre 2018, conformément aux dispositions de l'article 12 du Décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 et de la circulaire n°2017-038 du 20 mars 2017 ; - l'évaluation de sa valeur professionnelle a été appréciée unilatéralement par une seule inspectrice d'académie, en méconnaissance de l'article 2.11 de cette même circulaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision de non-renouvellement de son contrat du 10 mai 2019 ne repose pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service ; - la rectrice d'académie a engagé la responsabilité de l'Etat ; - elle a subi un préjudice moral en lien avec son éviction irrégulière d'un montant de 2 000 euros ; - elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence, qui justifient une indemnisation à hauteur de la somme de 2 000 euros ; - elle a subi un préjudice économique, comportant l'incidence professionnelle et la perte de gains futurs, à hauteur de la somme totale de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'a commis aucune faute liée à l'absence d'une proposition nouvelle d'attribution d'un poste de non-titulaire ; - les lacunes pédagogiques de la requérante justifient la décision de non-renouvellement ; - le moyen tiré de ce que la requérante aurait dû être prévenue quinze jours avant la date de l'inspection est inopérant dès lors que les dispositions de l'arrêté précité du 5 mai 2017 ne sont applicables qu'aux seuls fonctionnaires titulaires ; - la rectrice a pu se fonder sur les conclusions des deux rapports d'inspection et en tirer les conséquences, au vu de l'absence de modification des pratiques professionnelles de l'intéressée ; - le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence allégués par la requérante ne sont pas établis ; - la requérante ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat de travail et ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice économique. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2021. Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2024 à 12h00. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale ; - la circulaire n° 2017-038 du 20 mars 2017 ; - le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de Me Touboul représentant Mme C, qui précise qu'aucun moyen de procédure n'est en réalité soulevé et que le seul moyen de la requête est le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, a été recrutée par le rectorat de l'académie de Toulouse en qualité d'enseignante contractuelle en lettres, histoire et géographie du 23 novembre 2015 au 19 avril 2019. Elle a été affectée pour l'année scolaire 2018-2019 au sein du Lycée Bourdelle situé à Montauban à partir du 8 avril 2019. A la suite d'un avis défavorable à son renouvellement résultant d'un rapport rendu le 26 octobre 2019 par l'inspection générale de l'éducation nationale, la rectrice de l'académie de Toulouse a décidé, le 10 mai 2020 de ne pas renouveler le contrat de travail de la requérante et l'a informée qu'il ne lui serait plus proposé de poste de non-titulaire. Par un courrier du 17 juin 2022, Mme C a adressé à cette même autorité une demande indemnitaire préalable au titre de la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par la présente requête, Mme C demande eu tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 9 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité fautive de la décision du 10 mai 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse l'a informée du non-renouvellement de son contrat. Sur la responsabilité pour faute de l'Etat : 2. Un agent public recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme du contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Ce motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent concerné. 3. En l'espèce, la décision contestée est fondée sur l'avis défavorable au renouvellement du contrat de Mme C émis le 26 avril 2019 par l'inspectrice de l'éducation nationale. Cet avis, qui fait suite à un premier avis du 22 octobre 2018 rendu par la même inspectrice et formulant des recommandations à l'égard de la requérante quant à l'exercice de ses fonctions d'enseignante, détaille les diverses carences professionnelles de l'intéressée. D'une part, aux termes du rapport d''inspection du 22 octobre 2018, la démarche pédagogique suivie par l'enseignante n'est pas adaptée, ses propos manquent de précision et le contenu des cours proposé aux élèves ne permet pas le développement d'une réflexion poussée. Il est notamment indiqué que " des démarches pédagogiques repensées devraient pouvoir modifier le comportement de la classe et permettre à l'enseignante d'affirmer son autorité ". D'autre part, aux termes du second rapport d'inspection du 26 avril 2019, les indications données aux élèves sont inexactes voire erronées, le langage de la requérante est incorrect, les activités proposées sont quasiment inexistantes, alors que la reconduction de l'intéressée n'est pas souhaitable dès lors qu'elle " n'a pas su prendre en compte les conseils formulés lors de la première inspection ". Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle ne découvrait sa classe que depuis quelques semaines et qu'elle a été insuffisamment formée en l'absence de toute formation ou tutorat, ces éléments sont sans incidence sur la pertinence de son évaluation effectuée au regard des faits constatés par l'inspectrice de l'éducation nationale. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée du 10 mai 2019 serait discrétionnaire ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur l'intérêt du service. Ainsi, en refusant le renouvellement du contrat de la requérante en qualité d'enseignante non-titulaire au vu du rapport d'inspection du 26 avril 2019 et en raison de l'intérêt du service, la rectrice de l'académie de Toulouse n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le magistrat désigné, H. A La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,00
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Date
- 5 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205397_20250605
Données disponibles
- Texte intégral