TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205410_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 août 2022, le 12 septembre 2022 et le 14 septembre 2022, sous le n° 2205410, Mme D, représentée par Me Schreiber, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 mars 2022 de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Savoie par laquelle elle a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de sa limite d'âge, ainsi que la décision du 20 juillet 2022 prise par la rectrice de l'académie de Grenoble confirmant cette décision ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Grenoble de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui verser ses traitements non perçus et dus jusqu'à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car elle est privée de son traitement et de son logement de fonction ; elle ne peut rejoindre son lieu d'affectation pour la rentrée 2022 et continuer d'exercer ses fonctions ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 août 2022, le 12 septembre 2022 et le 14 septembre 2022, sous le n° 2205412, Mme D, représentée par Me Schreiber, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté de mise à la retraite du 20 juillet 2022 pris par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Savoie ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Grenoble de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui verser ses traitements non perçus et dus jusqu'à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car elle est privée de son traitement et de son logement de fonction ; elle ne peut rejoindre son lieu d'affectation pour la rentrée 2022 et continuer d'exercer ses fonctions ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes n° 2205411 et 2205456 par lesquelles Mme D demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. A a lu son rapport et entendu :
- Me Schreiber pour la requérante ;
- Mme C représentant la rectrice de l'académie de Grenoble.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2205410 et 2205412 présentées pour Mme D, concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Mme B D, institutrice titulaire, a sollicité le 5 décembre 2021 l'autorisation de prolonger son activité professionnelle au-delà de sa limite d'âge. Par la décision du 23 mars 2022, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande, refus qui a été confirmé par la rectrice de l'académie de Grenoble dans la décision du 20 juillet 2022 prise suite au recours hiérarchique exercé par Mme D. Par un second arrêté du 20 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble a admis Mme D a la retraite à compter du 1er août 2022. Mme D demande la suspension de ces trois décisions.
3. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
Sur les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête n°2205410 concernant les décisions de refus de prolongation d'activité :
5. En premier lieu, en l'espèce, les décisions litigieuses ont pour effet de mettre fin à la carrière de Mme D et ont un impact conséquent sur ses revenus. La condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : : () / refusent une autorisation () ".
7. La décision du 23 mars 2022 prise par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Savoie précise que " la prolongation d'activité n'étant accordée que sous réserve de l'intérêt du service, je maintiens mon refus de vous accorder une prolongation d'activité " et celle du 20 juillet 2022, prise par la rectrice de l'académie de Grenoble indique que " vous avez été reçue en présence de votre inspecteur de circonscription qui a rappelé à quel point la continuité de service n'était pas compatible avec les seuls remplacements courts que votre IEN est obligé de vous proposer. ". Une telle motivation ne permettant pas à Mme D de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande de maintien en activité a été refusée, le moyen tiré de ce que ces décisions ne seraient pas correctement motivées apparait, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité.
8. En l'état de l'instruction, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses.
9. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 23 mars 2022 et du 20 juillet 2022 refusant de prolonger l'activité professionnelle de Mme D au-delà de sa limite d'âge doivent être suspendues. Eu égard au motif de ces suspensions, elles impliquent seulement qu'il soit enjoint à la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de 15 jours, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête n°2205412 concernant la décision de mise à la retraite de Mme D :
10. En premier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 5, cette décision ayant des effets identiques à celles refusant de prolonger l'activité professionnelle de Mme D, la condition d'urgence doit également être regardée comme remplie.
11. En second lieu, et eu égard à la suspension des deux décisions précitées, la décision du 20 juillet 2022 prise par la rectrice de l'académie de Grenoble et portant admission à la retraite de Mme D doit être suspendue par voie de conséquence. Eu égard au motif de cette suspension, cette dernière implique seulement qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Grenoble de réexaminer la situation de Mme D dans un délai d'un mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des décisions du 23 mars 2022 prise par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Savoie, ainsi que celle du 20 juillet 2022, prise par la rectrice de l'académie de Grenoble refusant de prolonger l'activité professionnelle de Mme D au-delà de sa limite d'âge est suspendue.
Article 2 : L'exécution de la décision du 20 juillet 2022 prise par la rectrice de l'académie de Grenoble portant mise à la retraite de Mme D est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Savoie de réexaminer la demande de prolongation d'activité de Mme D dans un délai de 15 jours.
Article 4 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Grenoble de réexaminer la situation de Mme D relativement à sa mise à la retraite dans un délai d'un mois.
Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la rectrice de l'académie de Grenoble et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Grenoble, le 20 septembre 2022.
Le juge des référés, La greffière,
P. A L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 220541Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2205410_20220920
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