TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205412_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 11 novembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de protection des navires en mer battant pavillon français ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande. Le requérant soutient que : - il est ancien légionnaire et a travaillé dans la sécurité privée depuis au moins de trois ans ; - il possède une carte de séjour valable dix ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens soulevés à l'appui de ladite requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron, - et les conclusions de M. Combot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur B A a sollicité le 5 mars 2022 la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de protection des navires en mer battant pavillon français. Par une décision du 7 septembre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité (ci-après, " CNAPS ") a rejeté cette demande. L'intéressé demande l'annulation de cette décision et d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, entré en vigueur le 27 mai 2021 et applicable au présent litige: " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'une carte de séjour depuis le 25 octobre 2019 soit depuis une durée inférieure à cinq ans, à la date de la décision litigieuse, la durée de validité de dix années de ladite carte étant à cet égard sans incidence. De même, la circonstance que le requérant ait servi dans la Légion étrangère est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, aucune disposition ne prévoyant un accès réservé aux anciens légionnaires. Enfin, si le requérant se prévaut d'être titulaire d'une carte professionnelle pour la surveillance et le transport de fonds et d'une carte professionnelle provisoire d'agent de protection des navires, ces éléments sont incidence sur la légalité de la décision litigieuse, lesdites cartes ayant été accordées au requérant avant l'entrée des dispositions précitées et ne conférant aucun droit acquis à l'obtention ultérieure de nouvelles cartes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être carté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère ; Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière 2205412
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2205412_20250116
Données disponibles
- Texte intégral