TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA44 · 4ème Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2205415_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme D... C... et M. B... C..., représentés par Me Duval Vindard, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : les procédures d’imposition des sociétés SEP PS D... C... et SEP PG B... C... sont irrégulières dès lors qu’elles n’ont pas été destinataires d’un avis de vérification, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ; les propositions de rectification adressées aux sociétés SEP PS D... C... et SEP PG B... C... sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; les revenus distribués de la SASU Val d’Huisne Publi mis à leur charge ne sont pas fondés dès lors que la société doit être soumise à l’impôt sur le revenu, ayant exercé l’option prévue à l’article 239 bis AB du code général des impôts ; ils sont fondés à se prévaloir des énonciations des paragraphes n° 70 et 80 de la documentation administrative référencée BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20 ; les revenus distribués des sociétés SEP PS D... C... et SEP PG B... C... mis à leur charge ne sont pas fondés, dès lors que ces sociétés ne peuvent être soumises à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions du 4. de l’article 206 du code général des impôts, les noms de leurs associés ayant été révélés ; ils sont fondés à bénéficier de la cascade complète prévue à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : par une décision du 7 juin 2022, il a été procédé au dégrèvement en droits et en pénalités de la somme de 988 euros au titre de l’année 2017 ; aucun des moyens soulevés par M. et Mme C... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Barès, et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Après avoir procédé, au titre des exercices clos en 2017 et 2018, à la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Val d’Huisne Publi, exerçant une activité de vente d’espaces publicitaires et dirigée par Mme C..., puis aux contrôles sur pièces des sociétés en participation SEP PG B... C... et SEP PS D... C..., respectivement créées le 1er avril 2015 et le 1er septembre 2016 entre M. et Mme C... et ayant pour objet la réalisation de prestations graphiques et de prestations de service, l’administration fiscale a constaté que Mme C... avait perçu les sommes totales de 55 323 euros en 2017 et 44 639 euros en 2018. A la suite d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme C... au titre des années 2017 et 2018, selon la procédure de rectification contradictoire, le service a estimé que ces sommes constituaient des revenus distribués et devaient être imposées à l’impôt sur le revenu entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1. de l’article 109 et de l’article 110 du code général des impôts. Par la présente requête, M. et Mme C... demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur l’étendue du litige : Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a prononcé, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 7 juin 2022, le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenus auxquelles ont été assujettis M. et Mme C... au titre de l’exercice clos en 2017, à hauteur, en droits et pénalités, de la somme de 988 euros. Les conclusions des requérants sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur la régularité de la procédure d’imposition : Si M. et Mme C... soutiennent que les sociétés SEP PS D... C... et SEP PG B... C... ont été privées des garanties attachées à la procédure de vérification de comptabilité, dès lors qu’elles n’ont pas été destinataires d’un avis de vérification, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, et que les propositions de rectification adressées à ces sociétés sont insuffisamment motivées, de tels moyens sont inopérants eu égard à l’indépendance des procédures relatives à l’imposition des deux sociétés en participation, d’une part, et à l’imposition personnelle des requérants, d’autre part. Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu : En ce qui concerne l’application de la loi fiscale : Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ». L’article 110 du même code dispose que : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. (…) ». Pour contester le bien-fondé des distributions à leur profit réalisées par les sociétés Val d’Huisne Publi, SEP PS D... C... et SEP PG B... C..., M. et Mme C... soutiennent que ces sociétés sont fondées à demander leur assujettissement à l’impôt sur le revenu. En premier lieu, aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (…) ». Aux termes de l’article 239 bis AB du même code : « I.- Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées (…) dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, (…) peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. (…) II.- L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ; 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel ou à un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ; 3° La société est créée depuis moins de cinq ans. (…) La condition mentionnée au 3° s'apprécie à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option. III.- L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique. (…) ». Et aux termes de l’article 46 terdecies DA de l’annexe III au même code : « I. – La notification de l'option des sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées ou sociétés à responsabilité limitée pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application des dispositions de l'article 239 bis AB du code général des impôts s'effectue selon le modèle établi par l'administration. (…) II. – Les sociétés qui ont opté pour le régime prévu à l'article 239 bis AB du code général des impôts joignent aux déclarations de résultats déposées au titre des exercices pendant lesquels l'option s'applique un état conforme au modèle établi par l'administration (…) ». Il résulte de l’instruction que la société à responsabilité limitée unipersonnelle Val d’Huisne Publi, créée le 30 mars 2012 et assujettie à l’impôt sur le revenu, a été transformée en société par actions simplifiée unipersonnelle par une décision de son associée unique du 1er janvier 2015. M. et Mme C... soutiennent que la société a nécessairement fait connaître à l’administration fiscale son intention de maintenir son assujettissement à l’impôt sur le revenu, d’une part, en ayant fait enregistrer par le service des impôts des entreprises (SIE) Le Mans Nord, le 8 septembre 2015, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire établi à cette occasion et dans lequel il est précisé que la transformation de la société en SASU n’emportait la création d’aucune nouvelle personne morale et, d’autre part, en ayant déposé des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société n’a pas transmis, dans le délai de trois mois à compter du premier exercice au titre duquel l’option s'applique, le modèle de déclaration prévu à l’article 46 terdecies DA de l’annexe III au code général des impôts au SIE auprès duquel elle était tenue de souscrire sa déclaration de résultats. Dans ces conditions, M. et Mme C..., outre qu’ils ne sauraient se prévaloir de l’apparence que la société a elle-même créée ni d’une erreur qu’aurait commise le consultant juridique intervenu dans le changement de statuts, ne sont pas fondés à soutenir que la SASU Val d’Huisne Publi a exercé l’option prévue à l’article 239 bis AB du code général des impôts lui permettant de maintenir son activité à un assujettissement à l’impôt sur le revenu. Par suite, c’est à bon droit que le service a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos aux 31 mars 2017 et 2018 et a imposé des distributions entre les mains des requérants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1. de l’article 109 du code général des impôts, Mme C... s’étant au demeurant désignée bénéficiaire de ces sommes. En second lieu, aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (…) 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (…) / d. Les sociétés en participation ; (…) 4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans la mesure où elles entendent que les bénéfices qu'elles ont réalisés au titre d'un exercice et éventuellement des exercices suivants soient imposés directement au nom de leurs membres, les sociétés en participation, auxquelles il incombe d'effectuer la déclaration de ces bénéfices dans les formes appropriées au régime de leur imposition, doivent informer l'administration des noms et adresses des associés concernés, au plus tard avant l'expiration du délai dans lequel la déclaration relative au premier exercice en cause doit être déposée. Il résulte de l’instruction que l’existence des sociétés SEP PG B... C... et SEP PS D... C..., respectivement constituées le 1er avril 2015 et le 1er septembre 2016 entre M. et Mme C..., n’a été découverte par le service qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la SASU Val d’Huisne Publi réalisée en 2020, ce que les requérants ne contestent pas. Dans ces conditions, faute d’établir que ces sociétés auraient fait connaître à l’administration les noms et adresses de leurs associés, avant l'expiration du délai dans lequel les déclarations relatives aux exercices clos en 2017 et 2018 devaient être déposées, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le service a assujetti les sociétés en participation à l’impôt sur les sociétés et, par suite, a imposé entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les distributions constatées, conformément aux déclarations de Mme C... qui s’est désignée comme la bénéficiaire de ces sommes, sur le fondement des dispositions citées au point 4. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les sociétés SEP PG B... C... et SEP PS D... C... ont bénéficié, à leur demande, de la cascade complète prévue à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale : M. et Mme C... ne sont pas fondés à se prévaloir, en application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes n° 70 et 80 de la documentation administrative référencée BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20 lesquels ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme C... doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 850 euros en droits et 138 euros en pénalités. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C..., à M. B... C... et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026. Le rapporteur, M. BarèsLa présidente, M.-P. Allio-Rousseau La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2205415_20260507
Données disponibles
- Texte intégral