TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2205440_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. C, représenté par Me Bidault, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de Bayons ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Phoenix France Infrastructures en vue de l'installation d'un équipement pour téléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit la Grande Gineste, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bayons une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux, objet de l'autorisation d'urbanisme litigieuse, ont débuté et que l'exécution de ces travaux emportent des conséquences difficilement réversibles ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le dossier de déclaration préalable ne comporte pas les signatures et mentions exigées ; * il ne comporte pas non plus les documents requis par la réglementation ; * la décision méconnait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; * elle méconnait également celles de l'article R. 111-2 du même code ; * elle méconnait aussi celles des articles R. 111-14 et L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme ; * elle méconnait enfin celles des articles R. 111-25, R. 111-26, R. 111-27 et R. 127-28 du code de l'urbanisme. Par une intervention enregistrée le 20 juillet 2022, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, demande que le tribunal rejette la requête n°2205440. Elle fait valoir que : - elle a intérêt à agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la société Phoenix France Infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. La requête a été communiquée à la commune de Bayons qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le n° 2205415 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bouchut, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Bidault, pour M. C, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - M. B qui a notamment exposé que l'installation de cette antenne relais est indispensable afin de couvrir l'intégralité du territoire communal par les réseaux de téléphonies mobiles ; - Me Cochet, pour la société Phoenix France Infrastructures et la société Bouygues Telecom, qui ont maintenu les termes de leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention de la société Bouygues Telecom : 1. La société Bouygues Telecom a intérêt au maintien de la décision en litige. Ainsi, son intervention est recevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il en va toutefois différemment dans le cas où il est justifié du caractère limité des travaux en cause et de leur caractère aisément réversible ou de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé. 5. Alors que les sociétés Phoenix France Infrastructures et Bouygues Telecom procèdent, dans le cadre d'un mandat les unissant, à l'installation, sur l'ensemble du territoire, d'équipements destinés à l'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation du service de communications personnelles, l'arrêté en litige porte sur l'édification à Bayons d'un pylône treillis de 18 mètres de hauteur un massif enterré, destiné à supporter des antennes qui seront mutualisées tous opérateurs, l'emprise au sol de l'ensemble du projet étant d'environ 5m². Il résulte de l'instruction qu'eu égard à ses caractéristiques, dès lors notamment que les éléments constitutifs de la station relais (pylône et armoires techniques) sont simplement posées ou visées, celle-ci est aisément démontable. Son implantation ne peut donc s'analyser en une construction dont le caractère serait difficilement réversible. En outre, il résulte également de l'instruction, et notamment des informations résultant des cartes de couverture produites en défense, que le territoire de la commune n'est pas intégralement couvert par les réseaux 3G et 4G de téléphonie mobile et que la station relais en litige permettra de couvrir une zone actuellement non prise en charge par les antennes relais de la société déjà implantées. Ainsi, compte tenu des caractéristiques de l'installation autorisée et eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi qu'aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire et de la population par son réseau, et en l'absence d'éléments de nature à accréditer l'hypothèse, en l'état des connaissances scientifiques, de risques pour la santé publique pouvant résulter de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile sur le territoire, l'existence d'une situation d'urgence telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Phoenix France Infrastructures, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la société Bouygues Telecom est admise. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société Phoenix France Infrastructures tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à la commune de bayons, à la société Phoenix France Infrastructures et à la société Bouygues Télécom. Fait à Marseille, le 2 Août 2022. La juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2205440_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel