TA673ème chambre3ème chambreDésistement
TA67 · 3ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205418_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août 2022 et 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Diaby, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur des ressources humaines des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus) a implicitement rejeté sa demande du 29 décembre 2021 tendant à obtenir la communication de ses bulletins de paie pour les mois de juin à août et d'octobre à décembre 2021, ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux du 21 avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur des ressources humaines des Hus a implicitement rejeté sa demande du 21 avril 2022 tendant à obtenir la communication des documents de fin de contrat ; 3°) de mettre à la charge des Hus une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - les Hus ont l'obligation, en vertu de l'article 40-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, de lui communiquer les documents de fin de contrat ; - aucune circonstance ne justifie que ses bulletins de paie ne lui soient pas communiqués, alors qu'elle était en position d'activité. Par des mémoires, enregistrés les 28 avril 2023 et 22 janvier 2024, les Hus, représentés par Me Magnaval, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucun moyen mais seulement des conclusions aux fins d'injonction à titre principal, est irrecevable ; - les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 27 mars 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de fonder son jugement sur le moyen d'ordre public tiré de ce que la requérante n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur des ressources humaines des Hus a implicitement refusé de lui communiquer ses bulletins de paie pour les mois de juin à août et d'octobre à décembre 2021 et les documents de fin de contrat, saisi la commission d'accès aux documents administratifs, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, Mme B s'est désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les conclusions de M. Laurent Guth. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée au sein des Hus en qualité d'agent de service hospitalier, par des contrats à durée déterminée successifs du 13 juillet 2020 au 31 janvier 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur des ressources humaines des Hus a implicitement refusé de lui communiquer ses bulletins de paie pour les mois de juin à août et d'octobre à décembre 2021 et les documents de fin de contrat. Sur le désistement : 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au profit des Hus, de la somme qu'ils réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par les Hus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3528 octobre 2022
ORTA_2205418_20221028TA6713 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205418_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2205418_20240513