TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205418_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 2205418, Mme A C, représentée par Me Balloul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. II. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 2205419, M. D B, représenté par Me Balloul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de Mme C et de M. B sont relatives à la situation d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4 Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 1er avril 2022 faisant obligation à Mme C et à M. B de quitter dans le délai de trente jours le territoire français pris sur le fondement du 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur ont été notifiés par voie postale le 1er avril 2022 avec accusés réceptions signés les 8 et 9 avril 2022 par les requérants, ainsi que l'établit le suivi d'acheminement émanant de l'administration postale. La notification de ces arrêtés comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai. Les demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés n'ont été enregistrées que le 25 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quinze jours, fixé par l'article R. 776-2 précité. Elles sont donc tardives et, par suite, doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 5. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans les présentes instances, partie perdante, la somme demandée par Mme C et M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. D B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 28 octobre 2022. Le président, signé E. Kolbert La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2205418, 2205419
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2205418_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel