TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205431_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Rouget, demande au tribunal : 1°) de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance du 9 juin 2022 n° 2202783 du juge des référés en tant qu'il a enjoint au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de procéder à un nouvel examen de sa demande d'autorisation préalable pour l'accès à la formation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de prononcer en tant que de besoin une astreinte pour l'exécution de l'ordonnance précitée. M. B soutient que le conseil national des activités privées de sécurité n'a pas exécuté dans le délai imparti l'injonction prononcée par l'ordonnance du 9 juin 2022, devenue définitive. Par ordonnance du 25 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la demande d'injonction. Le conseil national des activités privées de sécurité fait valoir que : - la demande d'autorisation de M. B a été réexaminée lors de la séance de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 21 juillet 2022 et a été satisfaite, la décision favorable ayant été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception le 23 septembre 2022 ; - les frais mis à la charge du conseil national sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ont été réglés à Me Rouget le 15 juillet 2022, ainsi qu'il en est justifié. Vu : - l'ordonnance du 9 juin 2022 n° 2202783 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision juridictionnelle faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision dont l'exécution lui est demandée. 2. Par l'ordonnance du 9 juin 2022 n° 2202783, le juge des référés du tribunal administratif a, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, prescrit au conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A B tendant à l'obtention de l'autorisation préalable requise pour l'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Il résulte de l'instruction que la commission nationale de contrôle et d'agrément a, par délibération du 21 juillet 2022, accordé à l'intéressé l'autorisation sollicitée. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 23 septembre 2022. Ainsi, le conseil national des activités privées de sécurité a exécuté l'injonction prescrite par l'article 3 de l'ordonnance du 9 juin 2022. En outre, il résulte de l'instruction que cet établissement public a réglé au conseil de M. B l'indemnité accordé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ces conditions, la demande d'exécution de l'ordonnance du 9 juin 2022 est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'exécution de l'ordonnance du 9 juin 2022 n° 2202783 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au conseil national des activités privées de sécurité et à Me Rouget. Fait à Bordeaux, le 3 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA333 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205431_20230103
TA837 février 2025
DTA_2202783_20250207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2205431_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel