TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205443_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2022 et le 4 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Beaulac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la présidente de la région Ile-de-France l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'enjoindre à la région Ile-de-France de procéder à sa réintégration définitive et de l'affecter à nouveau au poste d'agent d'accueil-standardiste qu'elle occupait au lycée professionnel Etienne Dolet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la région Ile-de-France de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 4 juillet 2019 et jusqu'à ce que la commission de réforme se prononce ; 4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la lettre de mise en demeure datée du 28 décembre 2021 est incompétent ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que la commission de réforme n'a pas été consultée, qu'en l'absence d'information sur la procédure devant le comité médical, elle n'a pas été mise en mesure de se faire représenter auprès de cette instance par un médecin de son choix, qu'elle n'a pu saisir le comité médical supérieur, qu'aucune contre-visite n'a été ordonnée par l'administration alors que son arrêt de travail en cours à la date de la décision attaquée était postérieur à l'avis du comité médical ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que son absence était justifiée par de nouveaux éléments médicaux ; - elle est entachée de détournement de pouvoir en ce que l'administration l'a radiée des cadres pour abandon de poste pour ne pas avoir à respecter la procédure de licenciement pour inaptitude physique. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'ordonnance n° 2205444 du 25 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de Me Beaulac, représentant Mme B, et de Me Magnaval, représentant la région Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjointe technique territoriale principale de deuxième classe, a été victime le 4 juillet 2019 d'un accident sur son lieu de travail alors qu'elle était affectée au lycée Étienne Dolet à Paris (75020). Par un arrêté du 10 octobre 2019, la région Ile-de-France a reconnu l'imputabilité au service de l'accident et a placé l'intéressée en congé pour invalidité temporaire du 15 au 31 juillet 2019 puis du 3 au 25 septembre 2019. Par ce même arrêté, la région Ile-de-France a fixé la date de consolidation au 25 septembre 2019 et a conclu à l'absence d'incapacité permanente partielle. Par la suite, les arrêts de travail transmis par Mme B ont donné lieu à son placement en congé de maladie ordinaire. Saisi pour avis par la région Ile-de-France, le comité médical, dans sa séance du 15 décembre 2020, a considéré que l'intéressée était apte à une reprise du travail à mi-temps thérapeutique pendant trois mois avec un changement d'affectation. Par courrier du 26 août 2021, la région Ile-de-France a demandé à Mme B de reprendre le travail le 15 septembre 2021 au Lycée Lucas le Nehou, dans le 5ème arrondissement de Paris, où elle était désormais affectée. La requérante ne s'est pas présentée et a produit un nouvel arrêt de travail. La région Ile-de-France lui a alors adressé un premier courrier, daté du 22 septembre 2021, pour la mettre en demeure de reprendre ses fonctions sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste. Mme B ne s'étant pas exécutée, la région Ile-de-France, par un deuxième courrier daté du 26 octobre 2021, l'a à nouveau mise en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 15 novembre 2021. La requérante a persisté dans son refus et transmis de nouveaux éléments médicaux. La région Ile-de-France en a saisi le comité médical qui, le 14 décembre 2021, s'est à nouveau prononcé en faveur d'une reprise d'activité à mi-temps thérapeutique avec changement d'affectation. Par un courrier du 28 décembre 2021, la région Ile-de-France a mis en demeure Mme B de reprendre ses fonctions au plus tard le 24 janvier 2022. La requérante n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, la région Ile-de-France l'a radiée des cadres pour abandon de poste par un arrêté du 25 janvier 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable au litige : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : /- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; /- de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; /- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur () ". 3. En l'espèce, la région Ile-de-France produit le courrier qu'elle a adressé à Mme B le 30 novembre 2021 l'informant de la saisine du comité médical, consulté pour avis sur son aptitude à exercer ses fonctions et sur la nécessité d'un aménagement de son poste. Ce courrier précise à la requérante que son cas sera examiné par le comité lors de la séance du 14 décembre 2021, qu'elle ne peut assister à la séance mais qu'elle a la possibilité d'obtenir la communication de son dossier, d'adresser au secrétariat les observations écrites et pièces médicales qui lui paraîtraient utiles et de faire entendre un médecin de son choix. Toutefois, Mme B soutient ne jamais avoir reçu ce courrier et la région Ile-de-France n'apporte pas la preuve contraire. Dès lors, Mme B a été privée de la possibilité d'exercer ses droits devant le comité médical et la procédure est, de ce fait, entachée d'un vice de procédure susceptible de l'avoir privée d'une garantie puisque c'est au regard de l'avis du comité médical que la région a estimé que Mme B était apte à reprendre ses fonctions et l'a mise en demeure de le faire, pour la troisième fois, par courrier du 28 décembre 2021, puis a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste le 25 janvier 2022. A supposer même que la région Ile-de-France ait entendu soutenir que la nouvelle saisine du comité médical en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris n° 2205444 du 25 mars 2022 a purgé le vice de procédure entachant la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que si le comité médical a maintenu ses précédents avis, la requérante a, cette fois, déféré à la mise en demeure que lui a adressée la région Ile-de-France par courrier du 5 juillet 2022 et repris ses fonctions le 29 août 2022. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la présidente de la région Ile-de-France a radié Mme B des cadres pour abandon de poste doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de la reprise par Mme B de ses fonctions depuis le 29 août 2023, que la requérante soit définitivement réintégrée. Il y a lieu d'enjoindre à la région Ile-de-France de procéder à cette réintégration définitive à compter du 25 janvier 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En revanche, le présent jugement, n'implique pas que celle-ci soit réaffectée dans son précédent poste d'agent d'accueil-standardiste au lycée professionnel Etienne Dolet mais seulement qu'elle soit réintégrée dans les effectifs de la région Ile-de-France et affectée à un emploi correspondant à son grade. En outre, l'annulation de l'arrêté portant radiation des cadres n'implique pas son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 4 juillet 2019 et jusqu'à ce que la commission de réforme se prononce. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la présidente de la région Ile-de-France a radiée Mme B des cadres pour abandon de poste est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la région Ile-de-France de procéder à la réintégration définitive de Mme B, rétroactivement, à la date du 25 janvier 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La région Ile-de-France versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la région Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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TA7510 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2205443_20231010