TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205445_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, sous le n° 2205445, et un mémoire en réplique enregistré le 28 février 2024, Mme B E, représentée par Me Robbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 20 avril 2022 par les Hospices civils de Lyon pour un montant de 4 257,26 euros ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - le titre n'est pas signé ; - il n'indique pas les bases de liquidation de la créance ; - il porte sur un montant dont le quantum n'est pas justifié ; - il est illégal en ce qu'il a été pris pour l'exécution des décisions du 17 mars 2022 et du 21 avril 2022, mettant fin à la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l'accident de service survenu le 18 janvier 2019, décisions qui sont elles-mêmes illégales : elles ont en effet été signées par une autorité incompétente, elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire préalable, et elles sont entachées d'erreur d'appréciation sur le lien entre son état de santé et l'accident initial du 18 janvier 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 11 mars 2024, qui n'a pas été communiqué, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme E la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les Hospices civils de Lyon soutiennent que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024. II. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2208052, et un mémoire enregistré le 28 février 2024, Mme B E, représentée par Me Robbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 14 août 2022 par les Hospices civils de Lyon pour un montant de 1 547,51 euros ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - le titre n'est pas signé ; - il n'indique pas les bases de liquidation de la créance ; - il porte sur un montant dont le quantum n'est pas justifié ; - il est illégal en ce qu'il a été pris pour l'exécution de la décision du 7 juillet 2022, mettant fin à la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l'accident de service survenu le 18 janvier 2019, décision elle-même illégale : elle a été signée par une autorité incompétente, elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, et elle est entachée d'erreur d'appréciation sur le lien entre son état de santé et l'accident initial du 18 janvier 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 11 mars 2024, qui n'a pas été communiqué, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme E la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les Hospices civils de Lyon soutiennent que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024. III. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023 sous le n° 2300016, et un mémoire enregistré le 28 février 2024, Mme B E, représentée par Me Robbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur des Hospices civils de Lyon a refusé de considérer les arrêts de travail prescrits à compter du 23 juillet 2021 comme étant imputables à l'accident de service du 18 janvier 2019 ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - son état de santé imputable à l'accident de service initial n'est pas consolidé au 22 juillet 2021 ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation sur le lien entre son état de santé et l'accident de service initial du 18 janvier 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 11 mars 2024, qui n'a pas été communiqué, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme E la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les Hospices civils de Lyon soutiennent que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - les conclusions de Mme Fullana Thevenet, - et les observations de Me Giroud, substituant Me Robbe, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2205445, 2208052 et 2300016 présentées pour Mme E, qui se rapportent à la situation d'une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme E, infirmière, exerçait ses fonctions au sein de l'hôpital Lyon Sud des Hospices civils de Lyon. Le 18 janvier 2019, elle a chuté sur un radiateur, ce qui a provoqué un traumatisme vertébral. L'accident a été reconnu imputable au service, ainsi que les arrêts de travail qui ont suivi. Le 1er décembre 2020, Mme E a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique. Depuis le 26 avril 2021, elle bénéficie de congés de maladie, initialement rattachés à l'accident de service du 18 janvier 2019. Par décision du 17 mars 2022, retirée et remplacée par une décision du 7 juillet 2022, les Hospices civils de Lyon ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 23 juillet 2021. Par ailleurs, par un titre exécutoire émis le 20 avril 2022, les Hospices civils de Lyon ont mis à la charge de Mme E la somme de 4 257,26 euros en vue du recouvrement d'une partie du traitement qui lui a été versé entre le 23 juillet 2021 et le 19 avril 2022. Par un second titre exécutoire émis le 14 août 2022, les Hospices civils de Lyon ont mis à la charge de la requérante la somme de 1 547,51 euros en récupération de la prime de service versée à l'intéressée sur la même période. Mme E demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 juillet 2022 : 3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A, adjointe au directeur du personnel et des affaires sociales, qui avait reçu délégation à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur, par décision du 3 janvier 2022, régulièrement publiée, cette délégation n'étant par ailleurs pas trop générale. Si Mme E soutient qu'il ne serait pas démontré que M. C aurait été absent ou empêché, la requérante n'établit, et n'allègue d'ailleurs même pas, que M. C n'était ni absent ni empêché. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; (). ". L'article L. 822-22 du même code dispose : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. " et l'article L. 822-24 que " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. " 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service doit être maintenu tant que subsiste un lien direct entre les troubles dont l'agent demeure atteint et l'accident initial, même postérieurement à la consolidation de l'état de santé de l'intéressé, et sans qu'il ne soit nécessaire que ce lien soit exclusif. D'autre part, en cas de pluralité de causes d'invalidité, le lien avec le service est établi dès lors qu'il est démontré que les autres causes, extérieures au service, ne peuvent, à elles seules, mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. 6. En l'espèce, le choc provoqué par la chute de Mme E sur un radiateur le 18 janvier 2019 a été à l'origine d'une fracture de tassement de la vertèbre T12 ayant nécessité le port d'un corset jusqu'au mois de mai 2020. Il ressort des très nombreuses pièces médicales jointes au dossier, et notamment des divers comptes-rendus d'imagerie, que Mme E souffre par ailleurs de nombreuses discopathies affectant les vertèbres C5-C6-C7 et L5-S1, associées à une protrusion discale. Plus encore, une ostéodensitométrie a été réalisée, qui a mis en évidence une ostéoporose. En outre, les pièces médicales les plus récentes font apparaître que le tassement initial de la vertèbre T12 s'est partiellement résorbé pour n'être plus que " modéré ". Si Mme E impute les discopathies et l'ostéoporose au port du corset qui lui a été prescrit dans les suites de l'accident de service, elle n'en justifie pas et ne produit aucun avis médical en ce sens. Par ailleurs, elle ne démontre pas davantage que les séquelles résiduelles de l'accident affectant la vertèbre T12 la mettraient, à elles seules, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Enfin, si Mme E conteste la date de consolidation fixée par les Hospices civils de Lyon au 22 juillet 2021, elle ne démontre pas, ainsi qu'il vient d'être dit, que les évolutions postérieures de son état de santé seraient imputables à l'accident de service initial du 18 janvier 2019. 7. Il s'ensuit qu'en refusant de prendre en charge les arrêts de travail postérieurs au 22 juillet 2021, date correspondant par ailleurs à la survenance d'un nouveau traumatisme dans la sphère privée, au titre du congé pour invalidité imputable au service, les Hospices civils de Lyon n'ont pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 822-21 et suivants du code général de la fonction publique. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2022. En ce qui concerne la légalité du titre exécutoire émis le 20 avril 2022 : 9. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". 10. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense par les Hospices civils de Lyon que, contrairement à ce que soutient Mme E, le bordereau de titre est bien signé électroniquement par M. D, directeur général de l'établissement. 11. En deuxième lieu, aux termes du 2e alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. " En l'espèce, si le titre en lui-même ne comporte aucune mention expliquant les bases de liquidation de la somme mise en recouvrement, la notification de ce titre à Mme E était accompagnée d'un certificat administratif comportant les indications utiles sur l'origine et le montant de cette somme, ainsi qu'en justifient les Hospices civils de Lyon en défense. Le moyen tiré de ce que le titre n'indiquerait pas les bases de liquidation de la créance manque donc en fait. 12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le montant de 4 257,26 euros mis à la charge de Mme E correspond au rappel d'une partie des traitements qui lui ont été versés entre le 23 juillet 2021 et le 19 avril 2022, suite à la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail prescrits après le 22 juillet 2021, ce que ne conteste pas la requérante. La circonstance que ce montant ne serait pas cohérent avec le montant total des trop-perçus de rémunération qui aurait été précédemment évoqué, à titre informatif, dans un courrier lui ayant été adressé le 21 avril 2022, est par elle-même sans incidence sur sa légalité. Ainsi, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le montant de la créance mise à sa charge ne serait pas justifié. 13. Enfin, si, au soutien de la contestation du titre exécutoire, Mme E excipe de l'illégalité de la décision du 17 mars 2022 refusant la prise en charge de ses arrêts de travail postérieurs au 23 juillet 2021 au titre du congé pour invalidité imputable au service, il est constant que cette décision a été retirée et remplacée par une décision ayant le même objet prise le 7 juillet 2022 et dont l'illégalité n'a pas été démontrée par l'intéressée. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 20 avril 2022 doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité du titre exécutoire émis le 14 août 2022 : 15. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 10 ci-dessus, le moyen par lequel Mme E soutient que le titre exécutoire n'est pas signé doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense par les Hospices civils de Lyon que la notification du titre exécutoire était accompagnée d'un certificat administratif et d'une fiche de paie dont les mentions font apparaître que le montant de 1 547,51 euros réclamé à Mme E provient du rappel de la prime de service pour un montant de 3 096,14 euros, après compensation avec d'autres sommes régulièrement dues à l'intéressée. Dès lors, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le titre ne comporterait pas les bases de liquidation de la créance mise à sa charge dont le montant est par ailleurs justifié. 17. Enfin, pour les motifs exposés précédemment, Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 7 juillet 2022 au motif qu'elle aurait été prise par une autorité incompétente et qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation. Par ailleurs, elle ne peut utilement soutenir que cette décision méconnaît les dispositions, relatives à la procédure contradictoire, de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, en vertu de l'article L. 121-2 du même code. 18. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 14 août 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E la somme que demandent les Hospices civils de Lyon au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2205445 de Mme E est rejetée. Article 2 : La requête n° 2208052 de Mme E est rejetée. Article 3 : La requête n° 2300016 de Mme E est rejetée. Article 4 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et aux Hospices civils de Lyon. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière S. Lecas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2,2208052,2300016
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TA6925 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2205445_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel