TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205447_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et le 16 mars 2022, Mme D C, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 6 janvier 2022 et la décision du 13 janvier 2022 par lesquelles la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa demande de logement social dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Quiene de la somme de 1 080 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 080 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions pour être désignée prioritaire et se voir attribuer d'urgence un logement social ; - la décision est irrégulière dès lors qu'elle n'est pas en mesure de vérifier la composition de la commission de médiation de Paris, les respect des modalités de sa convocation ainsi que des règles de quorum. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'écritures en défense. Mme D C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Quiene, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Mme C a, le 6 octobre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 13 janvier 2022, rejeté cette demande au seul motif que " son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 16 août 2021, est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 06 octobre 2021 ; ". 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la commission de médiation de Paris, pour estimer que la demande de Mme C ne pouvait pas être regardée comme prioritaire et urgente au sens des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, s'est fondée sur le seul caractère concomitant de la demande de logement social déposée le 16 août 2021 et du recours amiable déposé auprès de la commission de médiation le 6 octobre 2021, tout en reconnaissant que Mme C était hébergée dans une structure d'hébergement depuis plus de six mois. L'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi suffit par principe à rendre éligible sa demande de logement. Ainsi, la commission de médiation de Paris ne pouvait se borner à lui opposer le caractère récent de sa demande pour la rejeter sans entacher sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 13 janvier 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la demande de logement social de Mme C soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de prendre une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme qu'il demande, soit 1 080 euros. D E C I D E : Article 1 : La décision de la commission de médiation de Paris du 13 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 080 euros à Me Quiene, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, M.-A B La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2205447
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205447_20230407
TA3817 juillet 2024
DTA_2205447_20240717Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2205447_20230407