TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 5×
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205447_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale lui refusant une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle peut bénéficier d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que Mme B a obtenu le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " par une décision du 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 29 mai 2024 : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme C représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une première décision, le département de l'Isère a rejeté sa demande. Mme B a contesté cette décision par un recours préalable du 16 mai 2022 rejeté par l'administration le 15 juin 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Par une décision du 10 avril 2024 portée à la connaissance du tribunal le 18 avril 2024, le président du conseil départemental de l'Isère a accordé à Mme B le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Ainsi, les conclusions de la requête relatives à l'octroi d'une telle carte sont devenues sans objet. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur a requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2205447_20240717
Données disponibles
- Texte intégral