TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205451_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 octobre 2022, 7 novembre 2022 et 9 novembre 2022, le GFA Bianchetto-Roche, représenté par Me Labourier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 2203870 du 17 août 2022 par laquelle le juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, en tant qu'il autorise un logement d'habitation, l'arrêté n° PC 034 240 21 A0026 du 21 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Aunès a délivré un permis de construire portant sur un bâtiment agricole et un logement de fonction sur la parcelle cadastrée section AT n° 76 située le Petit Tauran ; 2°) de rejeter la demande reconventionnelle présentée par M. et Mme B, tendant à la suspension totale de l'exécution du permis de construire délivré le 21 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner M. et Mme B aux entiers dépens. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - elle résulte en outre des préjudices importants, notamment économiques, qu'il subit depuis plusieurs mois ; - il justifie d'un élément nouveau permettant, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 2203870 du 17 août 2022 ; - la réalité de l'activité envisagée est établie ; les statuts de l'EARL Les Tamaris ont été modifiés ; une déclaration du futur cheptel a été enregistrée auprès du groupement de défense sanitaire de l'Hérault ; M. D a fait procéder à la désignation d'un vétérinaire ; un cheptel de soixante-dix brebis a été commandé ; un acompte de 10 % a été versé ; M. D s'est inscrit à une formation de biosécurité porcine applicable aux élevages ovins ; un nouveau bilan prévisionnel incluant l'élevage ovin a été établi ; - le logement d'habitation est strictement nécessaire pour l'activité d'élevage ovin s'agissant de motifs sanitaires et de motifs de sécurité, ainsi que pour l'activité viticole. Par des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2022 et 9 novembre 2022, la commune de Saint-Aunes, représentée par Me Becquevort, de la SCP CGCB, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lever la suspension de l'exécution du permis de construire n° PC 034 240 21 A0026 du 21 octobre 2021 prononcée par l'ordonnance n° 2203870 du 17 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle s'associe aux conclusions du GFA pétitionnaire ; - il résulte de la lecture combinée des dispositions de l'article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, du préambule de ce règlement applicable à la zone A, et de l'article A2 du même règlement que les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente et rapprochée est nécessaire à l'exercice de l'activité agricole sont autorisées en secteur A2 du plan ; - à la lumière des nouveaux éléments produits par le GFA pétitionnaire, la réalité du projet agricole et d'élevage bovin est établie ; - la présence permanente et rapprochée de M. D en son exploitation agricole est pleinement justifiée par des raisons de sécurisation du matériel agricole et de vinification et des raisons liées à l'activité d'élevage ovin. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, M. et Mme A et E B, représentés par la SCP CGCB et associés, demandent au juge des référés : 1°) de rejeter la demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension partielle de l'exécution du permis de construire du 21 octobre 2021 telle qu'ordonnée par l'ordonnance du 17 août 2022 ; 2°) reconventionnellement, de suspendre en totalité l'exécution du permis de construire du 21 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge du GFA Bianchetto-Roche la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils font valoir que : - si la condition d'urgence n'est pas requise par les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il convient toutefois de s'interroger sur les raisons de la production de multiples pièces destinées à démontrer le tort que cause la décision la suspension partielle du permis de construire du 21 octobre 2021 au requérant ; - l'abondance des pièces produites par le requérant n'a pour but que de masquer l'insuffisances de celles relative à son élevage de brebis ; - le GFA Bianchetto-Roche n'a pas la qualité d'agriculteur, à la différence de M. D et de l'EARL Les Tamaris, au nom de laquelle sont établies la plupart des pièces produites ; le GFA Bianchetto-Roche, seul bénéficiaire du permis de construire en litige, ne justifie pas de sa qualité d'agriculteur et n'avait pas la qualité pour solliciter un permis de construire en zone agricole de la commune de Saint-Aunès ; - une grande partie des éléments mis en avant par le requérant a déjà été produites devant le juge des référés dans les précédentes procédures ; - les pièces nouvelles sont datées postérieurement à l'ordonnance du juge des référés rendu le 17 août 2022 ; elles ont été élaborées pour les besoins de la cause et mettent à jour l'inconsistance du projet du requérant et sont insuffisantes pour démontrer la réalité du projet ; - ils sont fondés à demander la suspension totale de l'exécution du permis de construire en litige ; - les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme ne permettent pas d'autoriser une habitation en zone A, précisément en secteur A2, et en tout état de cause, le logement de fonction ne répond à aucune nécessité alors que les pétitionnaires résident à proximité, alors en outre, que l'activité d'élevage n'implique la présence des animaux qu'un mois par an sur le site, et que de plus les consorts D ont déjà obtenu des autorisations d'urbanisme pour des hangars et habitations dans un rayon de 400 m du projet querellé ; - le permis de construire ne respecte pas les exigences posées par l'article A3 du même règlement et l'annexe 2 du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ; à titre principal, la parcelle est enclavée ou, à titre subsidiaire, les voies de desserte sont insuffisantes pour desservir la parcelle conformément au plan local d'urbanisme, comme en atteste le relevé de géomètre effectué le 16 juin 2022 ; - il existe un risque pour la sécurité publique et le projet devait être refusé en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le chemin de desserte situé à l'Est, qui constitue le lit d'un ruisseau, est impraticable en cas d'épisode de pluie et ne présente pas les caractéristiques et les dimensions requises même en période sèche pour qu'il soit praticable par les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ; le chemin de vigne situé à l'Ouest ne répond pas aux exigences techniques énoncées par le guide technique relatif à l'accessibilité des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ; - le projet méconnait également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne répond pas aux exigences en matière de salubrité publique, notamment en ce qui concerne la collecte des déchets puisque la desserte est insuffisante ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance du règlement sanitaire départemental de l'Hérault, qui doit être respecté en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, en raison de la présence d'un cours d'eau et d'un forage à moins de 35 m, d'un élevage aquacole, en l'espèce celui de tortues de M. B, à moins de 200 mètres, d'une habitation existante, sur la parcelle AT 75, à moins de 50 mètres. Vu : - la requête enregistrée le 30 mars 2022 sous le n° 2201621 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision susvisée ; - l'ordonnance du juge des référés du 17 août 2022 n° 2203870 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 14 heures 45 : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés, - les observations de Me Labourier, représentant le GFA Bianchetto-Roche, qui persiste dans ses écritures et précise également, notamment, que la suspension prononcée par le juge des référés lui cause un important préjudice économique et dans les conditions de vie de la famille ; - celles de Me Borkowski, représentant la commune de Saint-Aunès, qui persiste dans ses écritures ; - et celles de Me Euzet, représentant M. et Mme B, qui persistent dans leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2203870 du 17 août 2022, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, en tant qu'il autorise un logement d'habitation, l'arrêté n° PC 034 240 21 A0026 du 21 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Aunès a délivré un permis de construire portant sur un bâtiment agricole et un logement de fonction sur la parcelle cadastrée section AT n°76 située le Petit Tauran. Le juge des référés a considéré propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le moyen tiré de la méconnaissance dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par la présente requête, le GFA D - Roche demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 2203870 du 17 août 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". La délivrance d'un permis de construire modificatif constitue un élément nouveau au sens et pour l'application de ces dispositions. 3. D'autre part, lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale. 4. Pour considérer comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le moyen tiré de la méconnaissance dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme, le juge des référés a relevé qu' " il ne résulte pas de l'instruction que les membres du GFA D - Roche aient une compétence ou une expérience particulière en matière d'élevage des ovins, ni que ce projet d'élevage soit suffisamment abouti pour faire présumer de sa réalité, eu égard notamment aux dossiers de demande de permis de construire, et aux documents comptables prévisionnels, y compris sa version du 4 juin 2021, qui se bornent à évoquer cette activité, sans même l'inclure dans les tableaux comptables pour les années 2021 à 2023. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, que les seules activités liées à la vigne et aux céréales pourraient suffire à justifier un tel logement ". 5. Pour demander au juge des référés de mettre fin aux effets de l'ordonnance susvisée, le GFA D - Roche se prévaut d'une modification d'objet social du 4 octobre 2022, d'une déclaration de cheptel du 7 septembre 2022 à compter du 23 août 2022, de la désignation d'un vétérinaire du 23 août 2022, de la commande d'un cheptel le 20 septembre 2022 et d'un acompte versé le même jour, d'une inscription à une formation biosécurité porcine applicable aux élevages ovins du 14 septembre 2022 et d'un bilan prévisionnel modifié du 4 juin 2021. Toutefois, alors que la légalité d'un permis de construire s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de sa délivrance, de telles circonstances, postérieures à la délivrance du permis de construire du 21 octobre 2021 en litige, sont sans incidence sur le doute sérieux existant quant à la légalité du permis suspendu au regard des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède que, s'il est loisible au GFA D - Roche de solliciter la délivrance d'une autorisation modificative s'il estime que ces dispositions ne peuvent plus être regardées comme méconnues par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce, sa requête ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles de M. et Mme B : 7. Toute personne intéressée peut présenter, à l'occasion d'une instance engagée par une autre partie sur le fondement de l'article L. 521-4, des conclusions reconventionnelles tendant en outre à ce que soient autrement modifiées les mesures ordonnées par le juge des référés. 8. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. et Mme B, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire délivré par le maire de la commune de Saint-Aunès au GFA D - Roche en tant qu'il autorise la construction d'un bâtiment agricole, avec un espace consacré à l'élevage, la vinification, la culture céréalière, l'élevage ainsi que d'un local phytosanitaire et une station de lavage. 9. Il en résulte que les conclusions reconventionnelles présentées par M. et Mme B tendant à ce que le juge des référés suspende l'intégralité de l'arrêté n° PC 034 240 21 A0026 du 21 octobre 2021 pris par le maire de Saint-Aunès. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 11. Il ne résulte pas de l'instruction que la présente instance ait généré de dépens. Les conclusions présentées par le GFA Bianchetto-Roche à ce titre doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête du GFA D - Roche est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par M. et Mme B sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Aunès et par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à au GFA Bianchetto-Roche, à la commune de Saint-Aunès et à M. et Mme E et A B. Fait à Montpellier, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 novembre 2022. La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2205451_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel